CETATEXT000029879896 J7_L_2014_12_000001401246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/98/CETATEXT000029879896.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/12/2014, 14DA01246, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01246 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann LEQUIEN Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400229 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 8 mars 1981, entré en France le 26 juillet 2007 sous couvert d'un passeport dépourvu de visa, a demandé le 8 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que M. C...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 3. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 4. Considérant que, d'une part, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...en qualité de salarié au regard des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien en se fondant notamment sur le motif tiré de ce que M. C...ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'une promesse d'embauche valable ; que, d'autre part, le préfet a également examiné la demande de titre de séjour de M. C... au titre de sa vie privée et familiale au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les orientations de celle-ci et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet du Nord n'aurait pas tenu compte de la demande d'autorisation par le travail pour un salarié étranger et son annexe du 18 septembre 2012 relatives à un emploi à temps plein sous contrat à durée indéterminée qu'il aurait jointes à sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'a produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour qu'une demande d'autorisation de travail non datée émanant de la société " le Montagnard " pour un emploi de " fabrication de baguettes et vente " et l'annexe 1 datée du 15 janvier 2013 ; qu'en se fondant sur ces éléments et sur la circonstance que l'intéressé ne produisait aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni de promesse d'embauche pour refuser d'admettre au séjour M.C..., le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de fait ; 6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'il est entré le 26 juillet 2007 en France, qu'il y réside depuis sept ans, que son père a servi en qualité de harki, qu'il exerçait en Algérie un emploi de boulanger-pâtissier et que son frère envisage de lui offrir un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français pour la durée de séjour dont il se prévaut depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et où résident ses trois frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.C..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; 8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; Sur le pays de destination : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt, que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA01246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.