CETATEXT000029879900 J7_L_2014_12_000001401382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/87/99/CETATEXT000029879900.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09/12/2014, 14DA01382, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01382 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B...; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401585 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 13 mars 1994, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 juin 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par Mme D...sous le n° 12022193 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2012 écartant sa demande d'asile, a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 24 juin 2013 à l'adresse figurant sur cette demande d'asile dès lors que l'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait pris des dispositions auprès des services postaux pour faire suivre son courrier, n'avait pas fait part de ce changement à la Cour nationale du droit d'asile à laquelle le pli a été retourné avec la mention " inconnu à cette adresse " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le représentant de l'Etat n'avait aucune obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, par suite, inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...fait valoir que ses parents, sa soeur aînée et ses deux frères mineurs, dont l'un présente un lourd handicap, résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2010 à l'âge de seize ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, si ses parents sont titulaires d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 octobre 2014, sa soeur est en situation irrégulière ; que si Mme D...fait valoir qu'elle vit avec un compatriote, demandeur d'asile, avec lequel elle a eu un enfant né le 12 juin 2014 sur le territoire français, cette double circonstance qui est postérieure à la décision attaquée demeure sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, en ce qu'il s'est également prononcé sur la possibilité de régulariser la situation de Mme D...sur un autre fondement que celui de l'asile, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D...;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la décision du 14 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de Mme D..., lui a été régulièrement notifiée le 24 juin 2013 ; que, par suite, le préfet du Nord a pu légalement procéder à l'éloignement de MmeD... ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt ; qu'enfin, Mme D...n'établissant pas qu'elle entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement procéder à son éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA01382 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.