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Conseil d'État, 386223

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A... et Mme C... A..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406843 du 19 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de mettre à leur disposition un logement ou un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de les admettre au séjour dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur indiquer un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile ou, à défaut, une structure susceptible d'assurer leur hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans hébergement, ils se trouvent avec leurs trois enfants dans une situation précaire ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - elle est en outre constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. et Mme A..., nés respectivement en 1978 et en 1988, de nationalité albanaise, sont arrivés en France le 2 septembre 2012 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le rejet de leurs demandes a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2014 et leur a été notifié le 6 juin 2014 ; que le préfet de l'Isère leur a refusé le séjour par des décisions du 4 juillet 2014 et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A... ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile le 23 septembre 2014, examinée selon la procédure prioritaire ; qu'avec leurs trois enfants nés en 1996, 1998 et 2004, ils ont bénéficié d'un hébergement au centre d'orientation de Péage-de-Roussillon à compter du 3 octobre 2012, puis au CADA du Cèdre, à compter du 4 février 2013 ; que ce dernier hébergement a été prolongé d'un mois et a pris fin le 10 juillet 2014 ; que depuis cette date, ils se trouvent sans hébergement et contactent régulièrement le 115 sans qu'une solution de prise en charge leur ait été proposée ;
  3. Considérant que M. et Mme A... se bornent à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation des requérants, leur appel ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M. et Mme A..., y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme C... A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.