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12VE04336

CETATEXT000029882226 J0_L_2014_12_000001204336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 12VE04336, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04336 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SAINTILAN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2012, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100399 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a refusé de délivrer à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie l'agrément prévu à l'article 209-II du code général des impôts ; Il soutient que : - la décision annulée était légale car la SAS GSR étant une société holding pur ayant pour objet social la prise de participation et ne réalisant aucun chiffre d'affaires, elle ne transférait aucune activité au sens du b de l'article 209 du code général des impôts ; - le II de l'article 209 du code général des impôts traduit la volonté du législateur que le régime en cause soit accordé dans le cas du maintien d'une activité réelle, indépendamment de tout but fiscal, capitalistique ou patrimonial ; - le rapport du Sénat pour la loi de finances de 2002, qui instaure l'agrément de droit pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts, et les rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale en 2004 rappellent ces principes, de même que l'instruction administrative 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 et la réponse ministérielle faite à M.A..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 30 mars 2006 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie a pour objet, notamment, de détenir et gérer en tant que société holding des titres de participation au capital de ses filiales ; que la société Groupe Structure et Réhabilitation, qui était intégralement détenue par la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie, a été dissoute dans cette dernière société sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts, la transmission universelle de son patrimoine ayant pris effet au 23 octobre 2010 ; que la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code, en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société Groupe Structure et Réhabilitation, qui s'élevaient à 45 689 euros et provenaient de son ancienne activité relative à la gestion et à la détention de titres de participation ; que, par une décision du 18 novembre 2010, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris avait refusé de délivrer cet agrément ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour excès de pouvoir, cette décision du 18 novembre 2010 refusant à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie la délivrance de l'agrément prévu à l'article 209-II du code général des impôts ; Sur le recours du ministre : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ; 3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts étant dépourvues d'ambiguïté, le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi de finances de 2002 qui a soumis la délivrance de l'agrément aux conditions fixées au

  1. a)et au
  2. b)du II de l'article 209 du code général des impôts, ni de ceux préparatoires à l'adoption de lois ayant ultérieurement modifié les termes de cet article ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande d'agrément qui lui avait été présenté par la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle la circonstance que les déficits, dont le transfert était demandé, procédaient de la détention de titres de participation et non d'une activité économique, faisait obstacle à ce que la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie puisse, conformément aux dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts, s'engager à poursuivre l'activité à l'origine des déficits ; que, cependant, il résulte de l'instruction, en particulier des statuts de la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie mis à jour à la date du 14 janvier 2010, que cette société a pour activité, notamment, la détention et la gestion de titres de participation, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, par suite, la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'agrément au motif qu'elle ne pouvait s'engager à poursuivre l'activité à l'origine des déficits, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ; 5. Considérant que le ministre ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des termes de l'instruction administrative 4 I-1-05 du 30 décembre 2005, ni de ceux de la réponse ministérielle faite à M.A..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 30 mars 2006 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, doit être rejeté ; Sur l'appel incident de la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie, qui avait présenté devant le Tribunal administratif de Montreuil des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif autorise le transfert des déficits de la société Groupe Structure et Réhabilitation qui n'ont pas été accueillies par les premiers juges, demande à la Cour d'y faire droit ; 9. Considérant que le présent arrêt, qui n'implique pas que la Cour enjoigne au ministre de délivrer à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie un agrément autorisant le transfert des déficits de la société Groupe Structure et Réhabilitation, implique seulement qu'il soit enjoint au MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS de réexaminer la demande d'agrément qui lui a été présentée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS de procéder au réexamen de la demande d'agrément présentée par la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE04336 19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.

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