CETATEXT000029882226 J0_L_2014_12_000001204336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 12VE04336, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04336 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SAINTILAN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2012, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100399 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a refusé de délivrer à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie l'agrément prévu à l'article 209-II du code général des impôts ; Il soutient que : - la décision annulée était légale car la SAS GSR étant une société holding pur ayant pour objet social la prise de participation et ne réalisant aucun chiffre d'affaires, elle ne transférait aucune activité au sens du b de l'article 209 du code général des impôts ; - le II de l'article 209 du code général des impôts traduit la volonté du législateur que le régime en cause soit accordé dans le cas du maintien d'une activité réelle, indépendamment de tout but fiscal, capitalistique ou patrimonial ; - le rapport du Sénat pour la loi de finances de 2002, qui instaure l'agrément de droit pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts, et les rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale en 2004 rappellent ces principes, de même que l'instruction administrative 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 et la réponse ministérielle faite à M.A..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 30 mars 2006 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie a pour objet, notamment, de détenir et gérer en tant que société holding des titres de participation au capital de ses filiales ; que la société Groupe Structure et Réhabilitation, qui était intégralement détenue par la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie, a été dissoute dans cette dernière société sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts, la transmission universelle de son patrimoine ayant pris effet au 23 octobre 2010 ; que la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code, en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société Groupe Structure et Réhabilitation, qui s'élevaient à 45 689 euros et provenaient de son ancienne activité relative à la gestion et à la détention de titres de participation ; que, par une décision du 18 novembre 2010, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris avait refusé de délivrer cet agrément ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour excès de pouvoir, cette décision du 18 novembre 2010 refusant à la SAS Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie la délivrance de l'agrément prévu à l'article 209-II du code général des impôts ; Sur le recours du ministre : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ; 3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts étant dépourvues d'ambiguïté, le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi de finances de 2002 qui a soumis la délivrance de l'agrément aux conditions fixées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.