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13VE01905

CETATEXT000029882233 J0_L_2014_12_000001301905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 13VE01905, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01905 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL CABINET MATTEI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2013 et régularisée par la production de l'original le 24 juin 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par la Selarl Cabinet Mattei, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102188 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 1 535 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - s'agissant d'un contrôle à caractère déontologique, effectué au regard de la situation de M.B..., inspecteur des impôts, les demandes de justification, présentées par l'inspecteur principal, ont présenté un caractère contraignant en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la doctrine contenue dans l'instruction 13 L 1511, n° 35 à jour du 1er juillet 2002 ; - la réponse aux observations du contribuable du 22 septembre 2008 est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 57 du livre des procédures fiscales ; - les impositions en cause sont mal fondées car ils ont fourni les justifications ou explications exigées par la documentation fiscale DB 5 B 2421 n° 9, BOI 5 B-7-01, 5 B-5-02, 5 B-3-03, 5 B-7-04, 5 B-4-05, 5 B-5-06 et b5 B-13-07 ; - ils justifient du versement de pensions alimentaires correspondant à la prise en charge de dépenses incombant au bénéficiaire de la pension ; - s'agissant des colis envoyés en Roumanie, ils sont fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 17263 de M.C..., député, publiée au Journal officiel du 23 octobre 1989 ; - ils justifient avoir pris en charge les dépenses d'installation du gaz de ville au bénéfice des parents de Mme B...; - ils justifient de la réalité des versements effectués au bénéfice de leurs parents au moyen de retraits en espèce ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B... ont déduit de leur revenu imposable au titre des années 2005 et 2006, respectivement, 3 617 euros et 5 894 euros, à raison de pensions alimentaires qu'ils ont déclaré avoir versées aux parents et grands-parents de Mme B... ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces le service a considéré que les requérants justifiaient seulement de la réalité de trois versements, le premier en date du 21 janvier 2005 pour 538 euros, le deuxième en date du 20 août 2005 pour 688 euros et le troisième en date du 6 mars 2006 pour 433 euros ; qu'ainsi, par une proposition de rectification en date du 18 juin 2008, le service a informé M. et Mme B...qu'il envisageait de rehausser les bases de leur imposition de 2 391 euros au titre de 2005 et de 5 461 euros au titre de 2006 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes, et les pénalités afférentes, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2009 ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics à la requête de M. et MmeB... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale n'est pas tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant des demandes de production de justificatifs relatifs à la déclaration qu'il a souscrite ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., la circonstance que M. B...fût inspecteur des impôts n'était pas de nature à conférer un caractère contraignant aux demandes de justification qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, alors même qu'elles émanaient d'un inspecteur principal ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière au motif que la crainte qu'aurait inspirée à M. B...la demande de justificatifs qui leur a été adressée, eu égard aux répercussions d'un éventuel redressement que ce dernier pouvait redouter sur sa notation voire sur l'engagement d'une sanction, aurait produit le même effet qu'un document contraignant ;
  4. Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 13 L. 1511 qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte par suite aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans leurs observations en date du 21 juillet 2008, M. et Mme B...ont contesté le motif, tiré du défaut de preuve de la réalité du versement des sommes en cause aux ascendants des requérants, pour lequel l'administration fiscale a refusé d'admettre les sommes en cause en déduction de leur revenu imposable ; qu'en se bornant à y mentionner la documentation de base 5 B 242 et différents bulletins officiels des impôts annuels relatifs à la pension alimentaire et à indiquer que cette doctrine n'exige pas que les justificatifs des versements devraient mentionner les noms et adresses des bénéficiaires, ils ne peuvent être regardés comme s'étant prévalus du bénéfice de la doctrine ; qu'il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 22 septembre 2008 que l'administration a répondu à ces observations, en mentionnant notamment les raisons pour lesquelles les différents justificatifs transmis par les intéressés avec leurs observations n'établissaient pas, au regard de la loi fiscale et de l'interprétation administrative de la loi contenue dans des réponses ministérielles apportées à M.A..., député, la réalité des versements allégués au titre des pensions alimentaires dont les requérants demandaient la déduction ; que cette réponse est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent aliment à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin " ; que selon les dispositions de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ;
  8. Considérant que, si les dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants des contribuables, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve de l'état de besoin des bénéficiaires des pensions ainsi que de la réalité des versements effectués au bénéfice de ces derniers ;
  9. Considérant que les documents et les argumentations présentés par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour, ne justifient pas de la réalité des versements que les requérants soutiennent avoir effectués, respectivement en 2005 et en 2006, au bénéfice des ascendants de MmeB... ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les sommes en cause ne pouvaient être déduites du revenu imposable des requérants sur le fondement du II de l'article 156 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ;
  11. Considérant, d'une part, que les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils auraient " fourni les justifications ou explications exigées par la documentation fiscale DB 5 B 2421 n° 9, BOI 5 B-7-01, 5 B-5-02, 5 B-3-03, 5 B-7-04, 5 B-4-05, 5 B-5-06 et b5 B-13-07 ", sans aucune précision sur la nature de documents justificatifs mentionnés dans la doctrine qu'ils auraient produits à l'administration fiscale, ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ;
  12. Considérant, d'autre part, que les documents produits par M. et Mme B...ne permettent pas d'établir que tout ou partie des sommes en cause auraient été dépensées pour couvrir les besoins des ascendants de Mme B...; qu'eu égard aux indications portées sur ces documents comportent les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à la question n° 23531 posée par M.A..., député, publiée au Journal officiel du 4 avril 1999, selon laquelle " pour justifier du versement effectif des dépenses, les contribuables peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun " et " seules peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant les pièces justificatives comportant le nom du bénéficiaire, le nom de l'expéditeur, la date et le montant du versement effectué " ainsi que la réponse ministérielle à la question n° 17263 posée par M.C..., député, publiée au Journal officiel du 23 octobre 1989, selon laquelle " le contribuable doit apporter les justifications propres à établir que les dépenses en cause ont bien été effectuées ", " l'intéressé peut éprouver des difficultés pour produire des justifications précises lorsque la pension est acquittée en nature " et " afin de tenir compte de cette situation, le service a été invité, dans une note publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5 B-15-82, à faire preuve de largeur de vue dans l'appréciation de ces justifications, dès lors que le contribuable a fourni des explications propres à établir la réalité de ses dépenses " ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01905 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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