CETATEXT000029882235 J0_L_2014_12_000001303438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 13VE03438, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03438 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SYLVAIN M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Sylvain, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911347 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ; la proposition de rectifications des résultats de la Sarl Célestine du 2 juillet 2008 a été notifiée à cette société, alors qu'elle avait été radiée d'office par le tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2007 ; il appartenait à l'administration de faire nommer par le président de ce tribunal un mandataire ad hoc chargé de représenter la société à l'égard de l'administration fiscale ; cette irrégularité n'est pas sans incidence sur leur imposition, contrairement au principe d'indépendance des procédures, dès lors qu'eu égard à sa radiation, la société Célestine était devenue une société de fait relevant de l'impôt sur le revenu ; la doctrine administrative 4 F 1224, n°18 du 7 juillet 1988 est en ce sens ; - M. A...ne peut être regardé comme seul maître de l'affaire de la société Sarl Célestine et comme ayant appréhendé les distributions résultant des rectifications apportés aux résultats de cette dernière par proposition de rectifications du 2 juillet 2008 ; en particulier, il n'est pas le gérant de droit de la société ; la doctrine administrative 4 J 1212 n°98 du 1er novembre 1995 est en ce sens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- Considérant que, par proposition de rectification du 3 septembre 2008, le service a rectifié les revenus de M. et Mme A...imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2005 au titre de distributions provenant de la Sarl Célestine, société ayant pour objet le commerce de gros de textile et dont M. A...a détenu deux tiers des parts sociales au cours de la période comprise du 6 décembre 2004, date de la création de la société, au 3 janvier 2006 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, les requérants n'ont pas fait référence à une demande adressée par le service à la société Sarl Célestine en vue de la désignation des bénéficiaires des distributions litigieuses ; que si les premier juges, pour écarter comme inopérant le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la Sarl Célestine, ont précisé que cette société était redevable de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année d'imposition en litige et ont ajouté au point 4 du jugement attaqué que " contrairement à ce que M. et Mme A...allèguent, l'administration n'a pas demandé à la société de procéder à la désignation du bénéficiaire des revenus distribués et n'a pas mis en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ", cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ; Sur les impositions litigieuses :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Célestine sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge des requérants, dont l'un était associé de la société, dès lors que la société Célestine était soumise, au titre de l'année 2005 en litige, au régime d'imposition des sociétés de capitaux, sans que les requérants puissent utilement invoquer la radiation d'office de cette dernière du registre du commerce et des sociétés, prononcée postérieurement à l'année d'imposition en litige et qui n'a eu ni pour effet ni pour objet la perte de la personnalité morale ou la modification du régime juridique ou fiscal de cette société ; que M. et Mme A...ne sauraient en tout état de cause se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations du paragraphes 18 de la documentation de base 4 F 1224 du 7 juillet 1998, relative aux " sociétés déclarées nulles par décision de justice " ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à invoquer l'irrégularité de la notification de la proposition de rectifications adressée à la société Célestine ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du
- de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : /.../ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
- Considérant que les revenus distribués mis à la charge de M. et Mme A...sont constitués par les rectifications notifiées au résultat de la SARL Célestine pour l'exercice clos en 2005 au titre de recettes non déclarées ;
- Considérant que M. et Mme A...contestent l'appréhension des revenus litigieux ; que, toutefois, le service fait valoir, sans être contredit, que M.A..., propriétaire de deux tiers des parts de la SARL Célestine sur la période comprise du 6 décembre 2004, date de la création de la société, au 3 janvier 2006, détenait une procuration sur le principal compte bancaire de la société et a apposé sa signature sur la quasi-totalité des chèques émis et reçus par la société au cours de l'exercice clos en 2005 ; qu'en outre, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que Mme A...exerçait pleinement ses fonctions de gérante de droit de la Sarl Célestine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance invoquée par les requérants que M. A...n'était pas le gérant de droit de la société SARL Célestine, le service établit qu'il doit être regardé comme seul et véritable maître de l'affaire de cette société, et comme ayant appréhendé à ce titre les distributions résultant des recettes d'activité non déclarées par cette dernière ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les énonciations de la documentation administrative de base référencée 4 J 1212 n°98 du 1er novembre 1995, lesquelles se bornant à commenter des décisions de jurisprudence, ne comportent aucune interprétation administrative de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L
- A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03438 2 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.