CETATEXT000029882241 J0_L_2014_12_000001401359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 14VE01359, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01359 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIQUOIS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Piquois, avocat : M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210319 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se prononçant sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - et les observations de M.B... ; 1. Considérant que M.B..., né le 21 novembre 1981, de nationalité bangladaise, a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 17 août 2010 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2012 ; qu'il fait appel du jugement du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Montreuil a suffisamment motivé le jugement attaqué et, en particulier, a écarté par une motivation circonstanciée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.