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14PA00969, 14PA00970

CETATEXT000029882284 J1_L_2014_12_000001400969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/12/2014, 14PA00969, 14PA00970, Inédit au recueil Lebon 2014-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00969, 14PA00970 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE AKLEA M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Telima SGA a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision prise le 26 janvier 2011 par l'inspectrice du travail et celle prise le 20 juin 2011 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social accordant à la demande de la société Adrexo, le transfert du contrat de travail de M. D...A.... Par un jugement n° 1106063/9 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail et a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Procédure devant la Cour : I°) Sous le n° 14PA00969, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 2014 et le 20 novembre 2014, la société Adrexo, représentée par la SCP B...et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106063/9 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun annulant l'autorisation de transfert du contrat de M.A... ; 2°) de mettre à la charge de la société Telima SGA le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................................. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Adrexo et celles de Me F...pour la société Telima SGA.

  1. Considérant que les requêtes n° 14PA00969 et n° 14PA00970 présentées par la société Adrexo ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. A...a été recruté le 10 janvier 2007 en qualité de scripteur - releveur de compteurs (type compteur EDF), par la société Adrexo, titulaire d'un marché de relevé des index de consommation d'électricité et de gaz dans le département de la Seine-et-Marne conclu avec EDF-GDF, devenue ErDF-GrDF, pour une durée de trente-six mois à compter du 1er novembre 2007 ; que ErDF-GrDF ayant retenu, après un nouvel appel d'offres, la société Telima SGA (société Energie 30) pour assurer la même prestation, la société Adrexo a sollicité de l'inspectrice du travail de la 20ème section de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le transfert du contrat de travail de M. A..., délégué du personnel titulaire en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que par une décision du 26 janvier 2011, l'inspectrice du travail a autorisé le transfert ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Telima SGA a annulé cette autorisation pour insuffisance de motivation par une décision du 20 juin 2011 et a autorisé le transfert par la même décision ; que par un jugement n°1106063 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Telima SGA, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision de l'inspectrice du travail et a annulé la décision ministérielle autorisant le transfert de M.A... ; que la société Adrexo doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision ministérielle ; qu'elle demande également, par une requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : " Le transfert d'un salarié (...) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un des mandats suivants : (... ) délégué du personnel " ; que l'exécution d'un marché par un nouveau titulaire ne permet pas, à elle seule, de caractériser le transfert d'une entité économique ; que pour être transférée, l'activité doit constituer un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Adrexo, opérateur postal spécialisé dans la distribution d'imprimés publicitaires et la livraison de colis sur l'ensemble du territoire national et employant 28 000 personnes, a recruté une trentaine de salariés, par contrat à durée déterminée, en qualité de releveurs de compteurs (compteur type EDF) affectés à l'exécution du marché conclu avec EDF-GDF ; qu'à cet effet, il a été remis à ces salariés, d'une part, des matériels spécifiques fournis par l'entreprise EDF-GDF et en particulier des terminaux de saisie portables ainsi que diverses clés permettant l'accès aux compteurs et, d'autre part, une tenue et un véhicule de société mis à leur disposition par la société Adrexo ; que leurs contrats de travail prévoyaient qu'ils devaient se rendre avant leur tournée au sein du centre EDF situé dans le ressort de leur dépôt de rattachement pour y prendre les consignes de travail auprès de leurs supérieurs hiérarchiques, présents dans chacun des centres, où leur seraient également donnés la liste des adresses et des compteurs à relever et les documents servant aux relevés des consommations ou des incidents éventuels ; que leur rémunération comportait outre une rémunération de base, une " prime mensuelle qualité relevé " dont le montant pouvait être diminué notamment en cas de non respect des consignes relatives au relevé d'index constaté par le responsable ; que cette activité nécessitait ainsi le recours à un personnel ayant des compétences spécifiques ; qu'au demeurant, la société Telima SGA qui a repris l'intégralité de l'activité sur le même secteur à compter du 1er décembre 2010 à la suite du marché conclu au mois d'août 2010 avec la société ErDF-GrDF, avait adressé le 25 novembre 2010, dans le cadre de négociations amiables, des propositions d'embauche en contrat à durée indéterminée à l'ensemble des scripteurs, dont la liste lui a été adressée par la société Adrexo, sans période d'essai compte tenu de leur " expérience dans le métier de relevage des compteurs EDF " ; que si les contrats de travail conclus entre la société Adrexo et les salariés en cause, dont celui de M.A..., ont donné lieu à un avenant en vertu duquel ils étaient désormais embauchés, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de relevés de compteur et de distributeur de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, cette circonstance n'est pas de nature à elle-seule à remettre en cause le caractère d'activité économique spécifique poursuivant un objectif propre de l'activité de relevé des compteurs d'électricité et de gaz dès lors qu'il n'est pas établi que l'activité de scripteur ne restait pas la mission principale de ces salariés ; qu'il ressort d'ailleurs des déclarations de M. A...et d'autres salariés, que ces derniers n'ont jamais exercé les fonctions de distributeur et ces fonctions n'étaient envisagées que de façon accessoire par les avenants aux contrats de travail qui indiquaient notamment qu'en cas d'exécution des prestations de distribution, elles seraient décomptées des durées de travail, alors que celles de scripteurs donnaient lieu au versement d'une prime de qualité ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, les scripteurs étaient encadrés par des supérieurs placés dans chacun des centres EDF qui leur donnaient des consignes de travail ; que M A...a d'ailleurs confirmé les dires de la société Adrexo selon lesquels il y avait un chef de projet, dont l'existence est mentionnée dans le document de présentation de l'organisation de relevé d'index produit par la société Adrexo ; que si la société Adrexo n'a pas proposé à la société Telima SGA de lui céder les moyens matériels confiés par elle à ses salariés pour exercer l'activité de scripteur, à savoir les téléphones, véhicules de société et tenues, cette circonstance reste sans incidence sur le caractère d'entité économique autonome de l'activité transférée dès lors qu'il est constant que les moyens techniques spécifiques et significatifs mis à sa disposition par l'entreprise EDF-GDF ont été transférés à la société Telima SGA ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le ministre du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A...en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Adrexo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué n° 1106063/9, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 juin 2011 du ministre du travail accordant l'autorisation de transfert du contrat de travail de M.A... ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Telima SGA devant le Tribunal administratif de Melun ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et, d'une part, du décret du 22 août 2008 portant création d'une direction générale du travail à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2008 modifiant l'arrêté du 31 août 2006 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel le 16 avril 2008, que Mme C...E..., chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques, avait qualité pour signer au nom du ministre du travail " dans la limite du bureau du soutien et de l'expertise juridiques, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle attaquée doit être écarté ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
  8. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour en prononce le sursis à exécution deviennent sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Adrexo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Telima SGA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Telima SGA une somme de 1 500 euros à verser à la société Adrexo sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA00970 de la société Telima SGA. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1106063/9 du Tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2013 annulant la décision du 20 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées pour la société Telima SGA devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour sont rejetées. Article 4 : La société Telima SGA versera à la société Adrexo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00969, 14PA00970 66-075 Travail et emploi. Transferts.

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