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14PA00998

CETATEXT000029882288 J1_L_2014_12_000001400998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 08/12/2014, 14PA00998, Inédit au recueil Lebon 2014-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00998 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RAVONIARISOA Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1314427 du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314427 du 4 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................................. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. 1. Considérant que la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, a été regardée à bon droit par le tribunal administratif comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00998 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

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