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14PA01556

CETATEXT000029882294 J1_L_2014_12_000001401556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2014, 14PA01556, Inédit au recueil Lebon 2014-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01556 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311558/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que MmeA..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 21 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, relève régulièrement appel du jugement du 5 décembre 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur les moyens nouveaux présentés en appel :
  2. Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur ce fondement, de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de police, elles ne lui font en revanche pas obligation, dans le cas où l'avis ainsi recueilli indique que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais précise que le traitement approprié est disponible dans le pays de l'étranger, de saisir systématiquement pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ; que ces dispositions ne font pas davantage obligation au préfet, dans un tel cas, d'inviter l'étranger à lui faire connaître les circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il souhaiterait voir soumises pour avis audit directeur général ; que les considérations évoquées en termes généraux par la requérante sur les difficultés rencontrées par le système de soins au Sénégal ne sauraient, en tout état de cause, constituer, au sens de ces dispositions, une circonstance humanitaire exceptionnelle sur laquelle l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé devait être consulté, à peine d'irrégularité substantielle des décisions préfectorales portant à l'encontre de Mme A...refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...fait valoir que la décision du préfet de police fixant à un mois le délai dans lequel elle devait satisfaire à l'obligation de quitter le territoire n'a pas respecté le droit résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne d'être entendu préalablement à cette mesure ; que, toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français en cause a été prise concomitamment au rejet de la demande de titre de séjour faite par Mme A...et en raison de celui-ci ; qu'il était loisible à MmeA..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de faire valoir auprès de l'administration dans sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci toute observation complémentaire utile concernant notamment son éventuel éloignement du territoire français et les modalités de son départ ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté comme non fondé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces au dossier qu'en n'accordant pas spontanément à MmeA..., qui n'en a pas fait la demande, un délai supérieur à celui de trente jours qui lui a été fixé pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'illégalité ; Sur les autres moyens de la requête :
  5. Considérant que les autres moyens analysés dans les visas du présent arrêt et invoqués devant la Cour par Mme A...à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont identiques à ceux développés devant le tribunal administratif et ne sont pas assortis en appel de justificatifs ou d'arguments de fait ou de droit nouveaux et pertinents ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01556

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