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14PA01557

CETATEXT000029882295 J1_L_2014_12_000001401557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/22/CETATEXT000029882295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2014, 14PA01557, Inédit au recueil Lebon 2014-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01557 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BAISECOURT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) à titre principal, de déclarer irrecevable la requête introduite par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1317048/1-3 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le foncement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée au journal officiel de la République française par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1317048/1-3 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté du 22 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à celui-ci, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A...faisait valoir devant le tribunal administratif qu'il était entré en France en 2001 et y résidait depuis de manière habituelle et que de la relation stable qu'il entretenait depuis 2009 avec une compatriote étaient nés deux enfants, respectivement en 2009 et 2012 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par M. A...et celles produites par le préfet de police montrent que M. A...indiquait, tant en 2009 qu'en 2010, résider à une adresse qui n'était pas celle de la mère de ses enfants, laquelle a elle-même, à plusieurs reprises en 2009, 2011 et 2012 dans ses demandes de titre de séjour, indiqué être célibataire, n'a pas coché sur lesdites demandes la case correspondant à la situation de concubinage et a biffé sans y porter aucune mention la rubrique destinée à recevoir les informations relative au " conjoint ou concubin ou partenaire " ; qu'ainsi, et même si les fiches de paye concernant l'année 2011 et la facture d'électricité de juin 2011 produites par M. A...comportent une adresse correspondant bien à celle de la mère de ses enfants, l'immeuble en cause étant situé au 116-118 rue de Tolbiac, l'antériorité et la stabilité de la vie familiale en France revendiquées par M. A...ne peuvent être tenues pour établies ; que, de plus, les documents versés au dossier par M. A...sont également trop peu nombreux et d'une valeur probante insuffisante pour démontrer que celui-ci aurait sa résidence habituelle en France depuis son entrée sous couvert d'un visa de court séjour en 2000 ; que le préfet de police soutient notamment, sans être contredit, que M. A...présente pour les années 2000 et 2001 un certificat de travail non corroboré par des fiches de paie, émis par la société " SARL SENET ", laquelle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu'en 2005, et que les fiches de paie à l'en-tête de la même société et afférentes aux années 2002 et 2003 mentionnent une ancienneté remontant à février 2001, soit à une date antérieure à l'immatriculation de celle-ci ; qu'en outre, aucune des fiches de paie n'est assortie d'un justificatif, notamment bancaire, permettant d'attester de l'existence et du versement effectif du salaire qu'elle mentionne ; que M.A..., qui a vécu dans son pays jusqu'à près de 30 ans et ne démontre pas n'y avoir conservé aucune attache, ne peut être regardé comme ayant eu en France une résidence habituelle et ancienne ; qu'en conséquence, M.A..., qui ne fait état d'aucune impossibilité de poursuivre hors de France, et notamment dans leur pays commun, sa vie familiale avec ses enfants et la mère de ceux-ci, la circonstance que cette dernière ait été à la date de l'arrêté contesté titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en décembre 2012 ne constituant pas un tel obstacle, ne justifiait pas de liens privés et familiaux en France d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il a sollicité pour la première fois en 2012, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de cet arrêté, chargé de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant leur séjour en France ; que le préfet de police est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, motif pris qu'il contrevenait aux stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif et devant elle ; Sur les autres moyens présentés par M.A... :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, le conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, signataire de l'arrêté préfectoral contesté, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du préfet de police cet arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai imparti à l'intéressé pour satisfaire à cette obligation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, dans l'arrêté litigieux, le préfet de police expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre cet arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit passé ce délai ; que la circonstance que cet arrêté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant les décisions qu'il contient, ne vise pas l'article 14 de la convention entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 relative au séjour des ressortissants ivoiriens en France, qui prévoit l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les points non traités par ladite convention, ne saurait faire regarder comme insuffisante la motivation en droit de cet arrêté en tant qu'il refuse le titre de séjour sollicité, et pas davantage la circonstance que le préfet de police ne motive pas le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", dès lors qu'il ressort de la demande de titre versée au dossier que M. A...se bornait à solliciter un titre en raison de l'ancienneté prétendue de sa présence en France et des attaches qu'il y avait et qu'il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour portant la mention "salarié", ni même transmis au préfet des éléments montrant que tel aurait été l'objet de sa demande ; que, par suite, en exposant les raisons de son refus de délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code susmentionné, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de police a assorti son refus découle de la motivation dudit refus ; qu'enfin, le préfet de police n'avait pas à motiver de manière particulière la décision impartissant à M. A...un délai d'un mois pour quitter le territoire français, en l'absence de tout élément laissant présumer la nécessité d'un délai supérieur pour satisfaire à cette obligation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A...ne justifiait pas d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre qu'il sollicitait et n'a pas entaché sa décision de vice de procédure en ne procédant pas à cette consultation ;
  9. Considérant qu'eu égard à la situation privée et familiale de M. A...telle que décrite au point 3 ci-dessus, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à exciper, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
  11. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A...décrite au point 3 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français et ce dans un délai d'un mois ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée faite par le préfet de police des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé et ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées ci-dessus, non plus que celles de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée ;
  12. Considérant, enfin, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite pour contester la décision lui impartissant un délai d'un mois pour se soumettre volontairement à cette obligation ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1317048/1-3 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté du 22 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à celui-ci, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé ce délai, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1317048/1-3 du 7 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01557

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