CETATEXT000029882303 J2_L_2014_11_000001400964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882303.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14LY00964, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00964 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BORGES DE DEUS CORREIA M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2014, présentée pour le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305680 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 octobre 2013 refusant de délivrer à Mme F... E...épouse D...une carte de séjour, obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le Cameroun comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'illégalité dès lors que la nationalité française de l'enfant Mathéo n'était pas établie à la date de l'arrêté et que Mme D...a commis une fraude en laissant M. A...reconnaître son enfant dans le seul but de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - les autres moyens soulevés devant les premiers juges doivent être écartés comme non fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour Mme E... épouse D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a annulé l'arrêté dès lors que l'argumentation du préfet sur la prétendue absence de nationalité française n'est pas pertinente, que le refus de titre est fondé exclusivement sur le caractère frauduleux de la filiation paternelle, que la fraude n'a jamais été établie ; que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle a également formulé une demande en qualité de conjointe de ressortissant français sur laquelle le préfet n'a pas statué et qu'elle remplit de plein droit les conditions pour obtenir ce titre, qu'en tout état de cause l'obligation de quitter le territoire est illégale eu égard à sa qualité de bénéficiaire de plein droit d'un titre en qualité de conjoint de français, qu'un non-lieu à statuer devra être prononcé sur l'obligation de quitter le territoire compte tenu de la délivrance d'un récépissé de titre de séjour sans droit d'occuper un emploi, que le prononcé de ce non-lieu est subordonné à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour Mme E... épouseD... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle justifie que son enfant Mathéo est de nationalité française, que la reconnaissance par son père présentant un caractère déclaratif la nationalité française de l'enfant préexistait à la date de la décision ; que, concernant la demande de titre en qualité de conjoint de français, le mariage et la communauté de vie se poursuivent et elle justifie également de la naissance d'un second enfant de nationalité française ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que Mme E...épouseD..., ressortissante camerounaise née le 9 mai 1985, est entrée en France le 23 mars 2010 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de Français valable jusqu'au 16 mars 2011, après avoir épousé au Cameroun M.B..., de nationalité française ; qu'elle a bénéficié ensuite d'un titre de séjour en cette qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'au cours de l'année 2011, le couple s'est séparé, le divorce ayant été prononcé, par la suite, le 15 octobre 2012 ; qu'elle a entretenu une liaison avec un autre ressortissant français, M.A..., et a donné naissance le 14 janvier 2012, à un enfant, prénommé Mathéo, reconnu par anticipation par ce dernier ; que, le 3 janvier 2013, elle a sollicité du préfet de la Drôme la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité par un ressortissant français, M. A..., et en produisant à l'appui de sa demande un acte de naissance de l'enfant ainsi qu'un acte de reconnaissance anticipée de ce conjoint ; qu'à cette date, M. A... avait engagé une action judiciaire en désaveu de paternité ; que, par un arrêté du 21 octobre 2013, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme E..., qui avait entre temps contracté mariage, le 8 avril 2013, avec M.D..., de nationalité française, une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le Cameroun comme pays de destination ; que, le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par MmeD... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a, le 31 mars 2014, la veille de l'introduction de son appel, délivré à Mme D...un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'intéressée à séjourner sur le territoire français du 31 mars 2014 au 30 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où la délivrance de ce document de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les mesures d'éloignement et de fixation du pays de destination prises à l'encontre de Mme D..., les conclusions de la requête du préfet de la Drôme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, étaient sans objet à la date de l'introduction de l'appel, le 1er avril 2014 ; que, par suite, ces conclusions, qui ne sont pas devenues sans objet en cours d'instance devant la Cour, ne peuvent faire l'objet, contrairement à ce que soutient l'intimée, d'un non-lieu ; Sur l'appel du préfet : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'aux termes de l'article 19-3 du code civil : " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. " ; qu'aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. (... ) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant le préfet se prévaut de ce que M. A...a engagé une action judiciaire pour contester sa paternité et de ce que le Tribunal de grande instance de Valence, par un jugement du 21 janvier 2014, transcrit le 30 avril 2014 à l'état civil, a déclaré que M. A... n'était pas le père de l'enfant Mathéo ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité n'ait pas été établie par M. A...en toute bonne foi, ce dernier entretenant à l'époque une liaison avec l'intimée et n'ayant introduit son action judiciaire que lorsqu'il a eu des doutes sur sa paternité et soupçonné alors une liaison de sa compagne avec un autre homme ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue le préfet, Mme D...aurait laissé établir cette reconnaissance de paternité en faisant croire sciemment à M. A... qu'il était le père de l'enfant Mathéo dans le but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, le préfet n'était pas légalement fondé à refuser, pour ce motif tiré de la fraude, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par MmeD... ;
- Considérant qu'enfin, le préfet demande qu'au motif tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité soit substitué celui tiré de ce que l'enfant n'avait pas la nationalité française à la date de la décision de refus de titre compte tenu du jugement du Tribunal de grande instance de Valence prononçant la disparition rétroactive du lien de filiation entre M. A... et l'enfant Mathéo ; que toutefois, eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant et comme l'atteste le certificat de nationalité produit en appel, l'enfant Mathéo avait à la date de cette décision de refus de titre litigieux la nationalité française en raison de sa filiation désormais établie à l'égard de son père M.D..., en vertu des dispositions des articles 18 et 19-1 du code civil, quand bien même la reconnaissance de paternité de M. D...est postérieure à la décision de refus de titre litigieux ; que, par suite la demande de substitution de motifs présentée par le préfet ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 21 octobre 2013, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeC..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 27 novembre
- '' '' '' '' 4 N° 14LY00964 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.