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14LY01578

CETATEXT000029882305 J2_L_2014_11_000001401578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882305.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14LY01578, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01578 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET KHALDI-MERABET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400398 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné sa situation au regard de sa situation de jeune majeure isolée ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a plus aucune famille en Albanie et est à la charge totale de sa mère et de son beau-père qui résident en France ; eu égard à sa situation de jeune majeure restée seule avec sa soeur mineure en Albanie, elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée alors qu'il doit exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...A...; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et indique maintenir ses écritures de première instance concernant la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...A..., née le 7 janvier 1994, de nationalité albanaise, a déclaré être entrée en France avec sa soeur Kristina le 1er octobre 2012 pour y rejoindre leur mère épouse d'un ressortissant français et disposant d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de 10 ans délivré le 20 juin 2009 ; que le 13 mars 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des liens avec sa mère ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas étudié sa situation au regard de sa situation de jeune majeure isolée et aurait ainsi commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a mentionné que la requérante a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ", que la mère de la requérante détient un titre de séjour en tant que conjoint de Français, que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français après avoir vécu éloignée de sa mère depuis 2004, que sa mère avait fait en 2009 une demande de regroupement familial tendant à la seule entrée de sa soeur Kristina en France en précisant que la garde des enfants, dont celle de l'intéressée, était confiée à leur père en Albanie ; que le préfet vise également les textes sur lesquels il a analysé sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a mentionné l'ensemble des éléments de fait la concernant et a analysé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme A...âgée de plus de 19 ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis un an et deux mois à la date de ladite décision ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, soit la plus grande partie de son existence, en Albanie ; que si elle soutient qu'elle ne dispose plus de liens familiaux et amicaux en Albanie, il ressort des pièces du dossier que sa soeur, entrée en même temps qu'elle sur le territoire français, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du même jour du préfet du Rhône ; que son père qui est entré sur le territoire français récemment, en décembre 2012, et pour lequel un récepissé de demande de titre de séjour au regard de son état de santé a été délivré le 8 janvier 2014, soit postérieurement aux décisions en litige, ne disposait pas d'un titre de séjour en France ; que si elle se prévaut de la présence de sa mère en France qui dispose d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de dix ans en raison de son mariage avec un ressortissant français, elle a vécu séparée de celle-ci depuis 2004, soit pendant près de neuf ans ; que dès lors, dans de telles circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  7. Considérant que la requérante se borne à faire valoir qu'elle serait isolée en Albanie et qu'elle ne pourrait pas retourner y habiter dans l'ancien appartement où elle résidait avec sa soeur, ce dernier ayant été vendu ; que l'exposé de cette situation d'isolement dans son pays d'origine ne saurait constituer en tant que tel et à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a ainsi pu estimer à bon droit que la situation de l'intéressée ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels et lui refuser pour ce motif la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a recherché s'il y avait lieu de faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français et a pour cela procédé à un examen particulier de la situation de cette dernière, n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de refus de séjour et ait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir ; que, par suite, les moyens formulés à l'encontre de ces deux décisions et tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent être qu'écartés ;
  10. Considérant que si la requérante évoque une méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite ce moyen doit être écarté ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 novembre
  13. '' '' '' '' 1 5 N°14LY01578 49-05 Police. Polices spéciales.

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