CETATEXT000029882329 J2_L_2014_12_000001303456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13LY03456, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03456 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS PUILLET Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société Routes et Chantiers Modernes, dont le siège est ZAC des Vauguillettes à Sens (89 100), représentée par son président en exercice ; La société Routes et Chantiers Modernes (ci-après société RCM) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1202774 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de Villethierry la somme de 27 992,42 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts ; 2°) de ramener le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 7 903,41 euros ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une condamnation en retenant un montant toutes taxes comprises, alors que la commune récupère la taxe sur la valeur ajoutée ; - c'est à tort que le Tribunal a évalué, contrairement à l'expert, le montant des travaux de réparation de la voie à 27 992,42 euros, en incluant le coût de reprise de surfaces non détériorées, dès lors que rien ne permet de penser que toutes les surfaces enduites doivent être refaites ou qu'elle se dégraderont dans un avenir proche ; elle ne doit, à ce titre, qu'une somme de 14 913,41 euros hors taxe ; - le Tribunal a, sur ce point, qui n'était pas soulevé par la commune dans ses écritures, méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de demander des explications aux parties à ce sujet ; - la commune n'a pas réglé le solde du marché, d'un montant de 7 010 euros dont elle n'avait pas demandé le remboursement car cela correspondait au montant des enduits à refaire ; c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre cette somme en compte en retenant que ces travaux n'entraient pas dans le cadre des travaux de réparation ; le refus de prendre en compte ces surfaces est incohérent avec le fait de retenir que l'ensemble des surfaces traitées doit être repris ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour la commune de Villethierry, représentée par son maire qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société RCM une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre qu'une condamnation toutes taxes comprises a été effectuée, dès lors qu'elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée, que l'aide dont elle a pu éventuellement bénéficier au titre de la compensation sur cette taxe n'est pas en cause, que la société RCM sera, pour sa part, en situation de déduire la TVA qu'elle aura acquittée ; - c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une réparation de l'ensemble des surfaces traitées, dès lors que l'expert avait retenu des hypothèses basses et qu'il est impossible de procéder à une reprise au centimètre près ; - les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'ils se sont fondés sur leur pouvoir souverain d'appréciation pour retenir un quantum de réparation, lequel avait été largement débattu ; - la somme de 7 010 euros n'est pas due car la société RCM avait renoncé à la facturer ; son droit à obtenir une réparation intégrale ne peut être contesté ; c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les travaux en question n'entraient pas dans le cadre des travaux de réparation à réaliser en vue de remédier aux désordres constatés pour en déduire que leur montant ne pouvait être déduit de la somme nécessaire à la réparation de ce désordre ; Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2014 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la société RCM, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la commune, qui bénéficie du fonds de compensation de la TVA, récupère dès lors bel et bien la TVA ; Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 août 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la commune de Villethierry, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- Considérant que le maire de la commune de Villethierry a attribué à la société Routes et Chantiers Modernes (ci-après société RCM), le 22 juin 2009, un marché de travaux publics ayant pour objet la réfection de sa voirie ; que la société RCM relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 novembre 2013, en tant qu'il l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 27 992,42 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, les premiers juges n'ont pas relevé d'office un moyen d'ordre public en estimant que la réparation du préjudice de la commune impliquait la reprise de l'ensemble des zones traitées et non celle des seuls espaces sur lesquels des désordres avaient été constatés mais se sont bornés à tirer toutes les conséquences de l'instruction et du rapport d'expertise, régulièrement soumis au contradictoire des parties ; qu'ils n'avaient, dès lors, pas à informer les parties et à les inviter à présenter leurs observations sur ce point ; que, dans ces conditions, la société RCM n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que la société RCM ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de désordres qui sont apparus sur la route du hameau de Chaumasson et sur la rue de la Source, qui faisaient l'objet du marché qui lui a été attribué ; qu'elle soutient en revanche que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation du préjudice subi par le maître d'ouvrage en retenant la nécessité de reprendre l'enduit monocouche sur l'ensemble des zones qu'elle avait traitées, au lieu de la reprise des seules surfaces sur lesquelles des désordres ont été constatés ainsi que le proposait l'expert ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les désordres constatés résultent, en ce qui concerne la route du hameau de Chaumasson, de la réalisation d'une couche de reprofilage d'une épaisseur insuffisante et de l'absence de sable et petits graviers, qui a gêné le compactage ; que ces causes ne sont pas décrites comme présentes seulement sur certains points localisés mais doivent être regardées comme affectant l'intégralité des travaux réalisés par la société RCM sur cette portion ; que, par suite, ces défauts sont susceptibles de fragiliser l'ensemble des surfaces traitées, ce qui justifie une reprise intégrale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le présent litige doit être regardé comme ayant pour objet le règlement du marché, alors même que, du fait de l'inaction respective des deux parties, la procédure d'édiction du décompte n'a pas été mise en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que la société RCM a émis, après l'apparition des désordres, une situation n° 2, par laquelle elle réduisait le montant du marché de 7 010 euros hors taxe ; que cette société soutient, sans être contredite, que ce rabais avait été consenti en vue de réparer le préjudice de la collectivité, à titre indemnitaire ; que, dans ces conditions, la société RCM est fondée à soutenir que cette somme devait être prise en compte pour la détermination des sommes restant à payer pour la réparation de l'indemnisation des travaux de reprise nécessaires au bon achèvement des missions contractuellement prévues, qui auraient eu vocation à figurer dans le décompte du marché ; que la commune ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que la société RCM avait renoncé à lui réclamer cette somme, alors que l'absence de prise en compte de cette somme aboutirait à ce qu'elle bénéficie, en réalité, compte tenu de la réduction de prix proposée à titre de compensation, d'une réparation supérieure au préjudice effectivement subi ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'indemnité que le maître d'ouvrage perçoit d'un constructeur, sur le fondement de la garantie contractuelle de ce dernier, correspond aux frais qu'il devrait engager pour remettre le bien en état ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réparation à réaliser soit incluse dans le montant de l'indemnité due par le constructeur ;
- Considérant qu'en l'espèce, la société RCM se borne, sans autre précision, à alléguer que la commune peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, en se référant au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, évoqué par la commune dans ses écritures ; qu'aucun élément du dossier ne permet, dès lors, de renverser la présomption de non-assujettissement de la commune à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société RCM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser une somme toutes taxes comprises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit être fixé, compte tenu des sommes déjà réglées par la commune de Villethierry, à 19 608,46 euros toutes taxes comprises, au crédit de ladite commune ; que la société RCM est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser une somme supérieure à ce montant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villethierry doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 novembre 2013 est ramenée à 19 608,46 euros toutes taxes comprises. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Villethierry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Routes et Chantiers Modernes et à la commune de Villethierry. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- '' '' '' '' N° 13LY03456 N° 13LY03456 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.