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14LY00230

CETATEXT000029882336 J2_L_2014_12_000001400230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882336.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY00230, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00230 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2014, présentée pour M. B... F..., domicilié ... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202085 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 février 2012 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire yougoslave contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange demandé, subsidiairement de réexaminer sa demande d'échange ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. F...soutient que : - la décision du 16 février 2012 aurait dû être annulée pour incompétence de sa signataire ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas obtenu frauduleusement son permis de conduire ; le Tribunal administratif a considéré que les autorités serbes avaient déclaré que ce permis n'était pas authentique, alors que le seul élément produit est une note de l'administration ; pour prouver la fraude, le préfet ne peut se borner à produire une note de l'Ambassade faisant état d'une " confirmation du ministère " ; la réponse des autorités serbes doit être produite ; - il serait utile de connaître les éléments d'information communiqués par les autorités françaises aux autorités serbes ; il est possible, sans pour autant affirmer qu'il est un faux, que les autorités serbes ne puissent, en 2008, authentifier ce permis délivré en 1987, par l'ex-Yougoslavie alors que la Serbie n'existait pas ; - il ressort des pièces produites par le préfet que le duplicata de son permis, obtenu après la perte de celui délivré en 1987, n'a pas été soumis aux autorités serbes, alors qu'elles auraient pu l'authentifier puisqu'elles l'avaient délivré ; - l'attestation du ministère des affaires intérieures de la République de Serbie, confirme que, le 31 mars 1987, il a réussi l'examen pour le permis de conduire B, ce qui démontre que son permis de conduire est authentique ; suite à la perte de son permis, il a pu, sans difficulté, en obtenir un duplicata, ce qui démontre qu'il était bien titulaire d'un permis de conduire régulièrement obtenu en Serbie ; - le Tribunal administratif lui oppose de ne pas avoir utilisé la voie diplomatique, alors que la preuve est libre pour lui et la charge de la preuve incombe à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2014 accordant à M. F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 9 avril 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le consulat de France en Serbie a, par bordereau d'envoi du 27 octobre 2009, transmis au préfet du Rhône une note du ministère des affaires étrangères serbes indiquant que le permis de conduire présenté à l'échange n'était pas authentique ; le préfet était donc tenu de rejeter la demande d'échange de M.F..., dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un permis authentique ; - de jurisprudence constante ne peuvent être pris en considération des documents qui émaneraient d'autorités étrangères et qui n'auraient pas transités par la voie diplomatique, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; Vu l'ordonnance en date du 6 août 2014 portant clôture de l'instruction au 8 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

  1. Considérant que M.F..., ressortissant serbe, a demandé le 2 juin 2008 l'échange de son permis de conduire yougoslave obtenu selon lui le 14 avril 1987 contre un permis français ; qu'après un premier refus du 20 mars 2009, annulé par le Tribunal administratif de Lyon le 3 janvier 2012 pour défaut de motivation, le préfet du Rhône a à nouveau rejeté sa demande par décision du 16 février 2012 que M. F...a contestée devant le même tribunal ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande du requérant ;
  2. Considérant que la décision du 16 février 2012 a été signée par Mme C...E..., attachée, adjointe au chef du bureau des usagers de la route, qui, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 janvier 2012, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D...A...directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ; que si M. F...se prévaut d'une décision de refus de séjour, relative à un tiers mais signée le même jour par MmeA..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que cette directrice n'était ni absente ni empêchée au moment de la signature du refus d'échange qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " (...) En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. (...) / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 août 2008, le préfet du Rhône a, sous couvert du service de la valise diplomatique, demandé aux autorités serbes l'authentification du permis de conduire dont M. F...demande l'échange ; que, par bordereau d'envoi du 27 octobre 2009, l'Ambassade de France en Serbie a adressé au préfet du Rhône une note du ministre des affaires étrangères de Serbie et, d'autre part, observé " que le ministère confirme que le permis de conduire de l'intéressé n'est pas authentique " ;
  5. Considérant d'une part que M. F...fait valoir qu'après la perte de son permis, il a obtenu des autorités serbes un duplicata valable du 6 octobre 2009 au 6 octobre 2019 ; qu'il n'explique toutefois pas les circonstances de cette perte à une date où son permis de conduire était détenu par le préfet du Rhône dans le cadre de sa demande d'échange ; qu'il produit au surplus copie de certaines pages de ce permis prétendument perdu ; que, par suite et en tout état de cause, l'établissement de ce duplicata ne saurait établir l'authenticité du permis obtenu en 1987 ;
  6. Considérant d'autre part que si M. F...se prévaut d'une attestation de réussite le 31 mars 1987 aux examens du permis de conduire, datée du 6 avril 2009 et qui aurait été établie par le ministre des affaires intérieures de la République de Serbie, en tout état de cause cette attestation qui n'a pas été transmise par la voie diplomatique ne mentionne en tout état de cause ni le même numéro de permis de conduire ni la même date de délivrance que ceux portés sur le titre de conduite présenté à l'échange ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que la note des autorités serbes n'a pas été produite malgré la demande qui a été faite au ministre de l'intérieur, M. F...n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute la teneur de cette note, telle que portée à la connaissance du préfet du Rhône par les observations du 27 octobre 2009 de l'Ambassade de France en Serbie, à savoir que le permis de conduire dont l'échange est demandé n'est pas authentique ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY00230 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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