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14LY00345

CETATEXT000029882338 J2_L_2014_12_000001400345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882338.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY00345, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00345 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BIDAULT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300867 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du préfet de l'Allier est insuffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne pas que son mari a le statut de réfugié ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de la présence de son mari et de ses deux enfants et de l'impossibilité de poursuivre une vie familiale en Albanie compte tenu du statut de réfugié de son mari ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquels seraient séparés de leur mère si elle devait retourner en Albanie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de Mme B...n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Wyss, président, et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité albanaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité albanaise, entrée en France en 2009, s'est mariée le 23 décembre 2010 à un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, titulaire d'une carte de séjour en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en juillet 2010 et décembre 2011 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, et en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'intervention de la décision annulée et en l'absence de tout autre motif de refus opposé par le préfet, que le préfet de l'Allier délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 décembre 2013 et la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté la demande de Mme A... C...épouse B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à Mme A...C...épouse B...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...C...épouse B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., au ministre de l'Intérieur et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY00345 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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