CETATEXT000029882345 J2_L_2014_12_000001400672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882345.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY00672, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00672 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301761 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie et que le défaut de ces soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que cela aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de son renvoi est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les troubles psychiques dont il souffre sont liés à des sévices subis dans son pays d'origine et que, dès lors, un retour, dans ce pays " est incompatible avec une amélioration de son état de santé " ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 11 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2014 ré-ouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Mear, président ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 15 octobre 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 janvier 2012, sous couvert d'un visa valable du 25 décembre 2011 au 24 janvier 2012 portant la mention " visiteur " délivré par les autorités consulaires espagnoles ; que, par arrêté du 3 septembre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, soit en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1301761 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour rejeter le moyen invoqué par M. B...tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, les premiers juges se sont fondés sur le fait, qu'au vu des pièces produites par les parties, qu'ils ont précisément citées, il n'est établi ni qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ni qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé ; que M.B..., qui a disposé ainsi des informations utiles pour contester ce jugement, n'est pas fondé à soutenir que ce dernier ne comportant pas une critique des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...soutient souffrir de troubles psychiques à la suite de sévices subis dans son pays d'origine, que l'absence de soins appropriés à son état aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de tels soins en Algérie, son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 4 juillet 2013 que le requérant ne peut avoir accès à un traitement approprié dans ce pays ; que, toutefois, M. B...ne précise pas le traitement médicamenteux dont il aurait besoin ; qu'il ressort des pièces du dossier, soit du document relatif à l'offre et à l'accessibilité des soins en Algérie établi le 25 octobre 2006 par le ministre de l'intérieur et du courriel émanant du consulat de France en Algérie en date du 4 mars 2013, qu'il existe en Algérie une offre de soins correspondant à l'état de santé du requérant ; que le certificat médical établi le 31 octobre 2012 par le docteur Boyer du centre de victimologie au CHU de Clermont-Ferrand, qui se borne à reprendre le récit de M. B...et à décrire son état ne permet pas d'infirmer l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...en Algérie ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ; que si le requérant entend faire valoir également que la décision qu'il conteste méconnaît les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, son moyen doit pour les mêmes motifs être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 3 septembre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'état de santé de M.B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si M. B...soutient que les troubles psychiques dont il souffre sont liés aux sévices subis dans son pays d'origine et qu'ainsi un retour en Algérie serait incompatible avec une amélioration de son état de santé, il n'assortit ses dires d'aucune justification ; que, dès lors, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi est pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
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