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14LY01092

CETATEXT000029882352 J2_L_2014_12_000001401092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882352.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY01092, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01092 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305600 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il ne pourra suivre des soins appropriés dans son pays d'origine ; - en tout état de cause, à supposer que le traitement existe, un titre de séjour peut lui être délivré en cas de circonstance humanitaire exceptionnelle, ce qui est son cas puisque les troubles dont il souffre font suite aux violences qu'il a subies au Kosovo ; - la décision prise a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est en France depuis 2010 avec l'une de ses filles qui y est scolarisée et que ses parents sont également en France où ils ont sollicité l'asile ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du même code en ne saisissant pas la commission départementale du titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées ; - la décision sur le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2014 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 22 juillet 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 février 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ; Sur le refus de titre :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 333-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., d'une part, a été opéré au centre hospitalier d'Annecy d'une hernie discale au cours de l'année 2011 et, d'autre part, souffre de divers symptômes anxio-dépressifs pour lesquels il est suivi ; qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour entre 2012 et 2013 en raison de ses problèmes de santé ; que le médecin de l'agence régionale de santé, dans le dernier avis qu'il a donné le 26 juillet 2013, a estimé qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant un an au moins ; que, si les documents produits ou dont se prévaut le requérant soulignent les insuffisances du système de santé du Kosovo, ils ne permettent pas, s'agissant des pathologies dont souffre M.B..., de conclure à une indisponibilité de soins appropriés au Kosovo ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux établis tant en France qu'au Kosovo, que le requérant ne pourrait bénéficier de médicaments et d'un suivi analogues à ceux dont il dispose en France ; qu'il n'est en outre pas établi que les évènements traumatisants qu'il allègue avoir subis au Kosovo seraient tels qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2010, accompagné de l'une de ses filles, alors âgée de dix ans ; qu'il soutient qu'il a fait preuve d'une parfaite intégration et que sa fille est régulièrement scolarisée ; qu'il soutient également que ses parents sont entrés en France et ont déposé une demande d'asile qui est en cours d'instruction ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où vivent encore sa compagne et son autre fille ainsi qu'une partie de sa fratrie et où pourrait se reconstituer la cellule familiale ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du même code doit donc être écarté ; Sur les autres décisions :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les raisons énoncées précédemment au considérant 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en second lieu, que pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, M. B...allègue, sans l'établir, qu'en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des risques du fait de sa propre communauté pour avoir servi d'interprète auprès de la police serbe ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 20 septembre 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY01092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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