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14LY01142

CETATEXT000029882358 J2_L_2014_12_000001401142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882358.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY01142, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01142 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR COLIN M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B...A..., domicilié ... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302656 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai la République Démocratique du Congo ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole également celles de l'article L. 313-11 (11°) du même code ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo, il est contraire à l'article 3 de cette même convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1973, déclare être entré en France le 1er mai 2010 ; qu'il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 22 mars 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er mai 2013 ; qu'il a sollicité le 29 avril 2014 le renouvellement de cette carte de séjour ; que, par arrêté du 18 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination la République démocratique du Congo ; que, par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la demande de titre de séjour de M. B...A...n'ayant été ni présentée ni examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. B...A..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis en date du 24 mai 2013, qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...A...était absent dans le pays d'origine, le préfet de la Côte-d'Or a toutefois estimé que l'intéressé pouvait bénéficier en République démocratique du Congo d'un tel traitement ; que le préfet produit à cet égard divers documents transmis par le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa tendant à établir que les maladies psychiatriques peuvent être prises en charge dans ce pays ; qu'en revanche, M. B...A...ne conteste pas véritablement l'existence d'un traitement en République démocratique du Congo et se borne à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver considérablement son état de santé ; qu'à cet égard, s'il produit un certificat médical, postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant que " toutes idées de retour dans le pays d'origine entraînent la survenue d'angoisse importante et d'idées suicidaires ", il ne démontre pas que son état de santé serait, ainsi qu'il l'affirme, lié à des sévices subis dans ledit pays et qu'il pourrait par conséquent se dégrader en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'en mai 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne vivre en République démocratique du Congo ; que l'ensemble des membres de sa famille, et notamment ses parents, ses frères et soeurs, sa compagne et ses cinq enfants vivent dans cet Etat ; que s'il se prévaut d'une " situation professionnelle bien établie ", il ne disposait, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent, sauf cas très exceptionnels tenant à des considérations humanitaires impérieuses, être invoquées par un étranger malade au seul motif qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  11. Considérant que si le requérant soutient qu'il a été victime d'actes de torture en République démocratique du Congo, il n'apporte aucune précision, non plus qu'aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, s'agissant de son état de santé, il se contente de soutenir qu'il serait dans l'impossibilité de se soigner dans cet Etat, en raison du caractère psychiatrique de ses troubles et de son passé vécu dans son pays d'origine, sans établir ni même alléguer aucune considération humanitaire impérieuse ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas que son état de santé pourrait se dégrader en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, dès lors, il n'apparaît pas que M. B...A...serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...A..., lequel, au demeurant, ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 14LY01142 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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