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14LY01426

CETATEXT000029882361 J2_L_2014_12_000001401426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882361.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY01426, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01426 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR FRERY M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... C...épouseA..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305786 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de ladite notification ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard, notamment, de la demande de titre de séjour déposée par son époux sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de son époux méconnaît les dispositions de ce dernier article, sa propre situation étant liée à celle de son mari ; qu'enfin, le refus de titre de séjour dont elle a personnellement fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle est de nature à entraîner pour elle et sa famille des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que le choix du Kosovo comme pays de destination est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Drôme, qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante kosovare née en 1983, déclare être entrée en France le 10 mars 2009 ; qu'elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 16 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a présenté en janvier 2013 une nouvelle demande d'asile ; que, par décision du 15 avril 2013, notifiée le 19 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire a rejeté cette demande de réexamen ; que, par décision du 18 février 2014, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; qu'entre temps, par arrêté daté du 3 avril 2013, notifié courant mai 2013, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée indique, d'une part, que Mme A... a sollicité le 9 janvier 2013 le réexamen de sa demande d'asile, d'autre part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par décision du 15 avril 2013, notifiée le 19 avril 2013, cette demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, et, enfin, que, compte tenu de ce rejet, l'intéressée ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande de réexamen de Mme A... selon la procédure prioritaire, ainsi qu'en atteste le bordereau, produit en première instance par le préfet, de notification de la décision prise par cet office le 15 avril 2013 ; qu'à la suite de la notification à Mme A...de cette décision, le préfet pouvait refuser de délivrer à l'intéressée une carte de résident en qualité de réfugié ; que Mme A...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision qui lui a été personnellement opposée, la circonstance que le préfet n'aurait pas répondu, dans une décision distincte concernant son époux, à une demande présentée, pour le compte de ce dernier et sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un employeur potentiel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la demande de Mme A...ainsi que de sa situation personnelle doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la demande de titre de séjour de Mme A...n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les raisons mentionnées au point 3 du présent arrêt, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait, s'agissant de son époux, méconnu les dispositions dudit article ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est entrée en France, avec son époux, qu'en mars 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, sa demande de réexamen a également été rejetée comme " manifestement infondée " par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que si elle soutient ne pas pouvoir mener, avec son époux et ses deux enfants nés en France en 2009 et 2011, une vie privée et familiale normale au Kosovo en raison d'une vendetta familiale à laquelle son époux ne pourrait échapper, elle n'apporte pas d'élément probant et convaincant au soutien de son récit ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et alors même qu'un employeur aurait déposé en novembre 2012 une demande d'autorisation de travail au profit de son époux et qu'elle-même maîtriserait la langue française, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative a la faculté, et non l'obligation, de prendre une mesure d'éloignement envers un étranger à qui il refuse la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Drôme se serait, à tort, cru tenu d'assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, Mme A... n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée aurait pour elle et sa famille des " conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  14. Considérant que Mme A...soutient que le 15 avril 2008 le propre cousin de son futur époux l'a enlevée et violée, que M. A...a décidé de ne pas révéler ces évènements à sa famille et à la police afin de pas heurter les traditions albanaises, de pouvoir l'épouser et de ne pas être contraint d'entrer, en vertu de la " loi du Kanun ", dans un cycle de violence et de vengeance, que M. A...a ensuite été harcelé et frappé par son cousin, y compris après leur mariage le 22 juillet 2008, que le couple s'est résolu à fuir le Kosovo avant que l'agression qu'elle a subie ne soit divulguée, que son beau-père a " renié " M. A...après avoir pris partiellement connaissance de ces faits et qu'en cas de retour au Kosovo, elle ferait l'objet, avec son mari et ses enfants, d'un ostracisme particulier, son époux étant en outre menacé par une vendetta intra-familiale ; que, toutefois, les éléments, insuffisamment probants, produits à l'appui de ses allégations ne permettent d'établir ni la matérialité des agressions subies au Kosovo par Mme A...et par son époux, ni, par suite, la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels elle prétend être personnellement exposée, avec sa famille, en cas de retour dans ce pays ; qu'en outre, à supposer même établis les agissements du cousin de son époux, MmeA..., en se bornant à invoquer, de façon générale, la " loi du Kanun " et à faire état, sans les établir, de liens dudit cousin avec la police, ne démontre ni le caractère inévitable d'une vendetta, laquelle demeure à ce jour purement hypothétique, ni l'incapacité ou le manque de volonté des autorités kosovares à assurer sa protection ainsi que celle de sa famille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01426 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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