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14LY01603

CETATEXT000029882373 J2_L_2014_12_000001401603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882373.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY01603, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01603 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BLANC Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306221 du 17 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 8 novembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de mille euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient : - que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2014, présenté pour M. A...B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 8 novembre 2013 méconnaît les articles L. 511-4-10° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de son état de santé, ainsi que les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., né le 4 décembre 1976, de nationalité russe, entré en France selon ses déclarations en 2006, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010 ; que, suite à sa demande de titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en date du 23 juillet 2010, M. B... a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois chacune et de deux cartes de séjour en qualité d'étranger malade ; que la validité de ces titres de séjour expirait le 9 septembre 2013 ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 8 novembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour, au motif qu'un traitement approprié à son état de santé existait dans son pays d'origine, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision d'éloignement et celle désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Grenoble a considéré, dans son jugement du 17 avril 2014, que le préfet de la Haute-Savoie avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, d'une part, le préfet soutient sans être contredit que M. B...n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. B...ne réside en France depuis 2006, selon ses déclarations, qu'à la faveur de circonstances provisoires résultant d'une demande d'asile rejetée et de son état de santé, que sa vie familiale avec son épouse, une compatriote en situation irrégulière en France avec laquelle il a eu un enfant né en octobre 2013, est très récente, ainsi qu'en atteste le formulaire de demande de titre de séjour de l'intéressé du 24 juin 2013 qui fait état, à cette date, d'une résidence de son épouse en Allemagne et, enfin, que la circonstance qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée avec une entreprise de transport de voyageurs ne suffit pas à caractériser une parfaite intégration professionnelle, alors, au demeurant, qu'il n'a pas respecté la procédure afférente à l'introduction d'un travailleur salarié ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 8 novembre 2013 le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  7. Considérant que M. B...est atteint d'une tuberculose multi-résistante ; que, par un avis en date du 2 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a conclu à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que M. B..., qui se borne à soutenir que le coût du traitement est onéreux, ne conteste pas utilement la disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé en Russie ; qu'en outre, les circonstances selon lesquelles il s'est marié avec une compatriote qui a donné naissance à un enfant en France et qu'il bénéficie d'un contrat de travail ne constituent pas des circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour, alors au demeurant que son épouse réside de manière irrégulière en France ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du même code, à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont susmentionnés relatifs à la décision portant refus de titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie, que ledit préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 novembre 2013 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées par M. B...devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M.B..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306221, rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 décembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY01603 mpd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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