CETATEXT000029882377 J2_L_2014_12_000001401904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY01904, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., épouse D...domiciliée... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401286 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 15 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT (soit 1 200 euros TTC) à verser à son conseil Me E..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 et du paragraphe I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence dans la mesure où, si la signataire de la décision a bien reçu délégation de signature et apposé ses nom, prénom et qualité sur la décision, la signature qui figure sur cette dernière ne permet pas l'identification du signataire et, en tout état de cause, n'est pas la sienne ; - le refus de titre méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 25 décembre 1968 car elle souffre de maladies rares mal prises en charge en Algérie et qu'elle ne pourrait donc bénéficier d'un traitement efficace dans son pays ; - le refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque son époux et son fils résident en France, ses deux filles en Algérie ne pourraient l'assister et son autre fils vit au Qatar ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention précitée ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant la date de clôture de l'instruction au 25 septembre 2014 ; Vu la décision en date du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 10 novembre 2014 et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;
- Considérant que Mme D...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 mai 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 15 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme F...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône en date du 9 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 11 décembre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que la circonstance que la signature figurant sur l'arrêté en litige est similaire à celles apposées sur d'autres documents de la préfecture du Rhône mentionnant des signataires différents n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l'identité du signataire de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet du Rhône a estimé, conformément à l'avis du médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que, pour contester cette appréciation, Mme D...se prévaut de deux certificats médicaux qui lui ont été délivrés par des praticiens hospitaliers les 22 août 2012 et 7 mai 2013, ainsi que des résultats d'une biopsie des glandes salivaires et de la muqueuse de la lèvre en date du 11 janvier 2013, qui mentionnent des éléments évoquant un syndrome de Melkersson-Rosenthal et un syndrome de Goujerot Sjögren ; que, toutefois, ces documents, qui n'évoquent ces affections qu'à titre d'hypothèse, ne font état que d'un traitement ponctuel par corticoïdes, sans mentionner que ces pathologies nécessiteraient une autre forme de prise en charge ; que MmeD..., qui se borne à des considérations générales, n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie du traitement qui lui est nécessaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient également que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :
- Considérant que, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme D...soulève les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône, de la violation de l'article 8 de la convention précitée et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour contester la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, Mme D...invoque l'illégalité des autres décisions ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces différents moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 15 janvier 2014 ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01904 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.