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14LY02126

CETATEXT000029882379 J2_L_2014_12_000001402126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882379.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14LY02126, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02126 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400448 du 3 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le Préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 30 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise, née en 1988, est entrée en France le 1er septembre 2009 sous couvert d'un visa et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2013 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " présentée, le 17 septembre 2013, a été rejetée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 janvier 2014, portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 10 janvier 2014 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants (...). " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire ;
  3. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 1er septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, en qualité d'étudiante, jusqu'au 31 octobre 2013 ; que, pour refuser à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après une inscription, au titre de l'année universitaire 2009-2010 en DUT " réseaux et télécommunications ", elle s'est réorientée, au titre des années universitaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, en licence de Sciences Technologies Santé mention chimie biologie ; qu'elle justifie avoir réussi sa première année de licence en 2011-2012 et que si elle n'a réussi que 7 des 14 modules de sa 2ème année de licence, au titre de l'année universitaire 2012-2013, c'est en raison de la naissance de son enfant en septembre 2012 ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études, alors même qu'elle n'a validé les derniers modules qu'au cours de l'année 2013-2014, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une progression suffisante de ses études ; que la requérante est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2014, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SCP Borie et Associés, avocat de MmeA..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Borie et Associés renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400448 du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet du Puy-de-Dôme sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Borie et Associés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Borie et Associés renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02126 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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