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13NC01884

CETATEXT000029882381 J5_L_2014_12_000001301884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC01884, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01884 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP YVES RICHARD M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 janvier 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2013, présentés pour Mme A... C...par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1000279 et 1200142 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral dont elle affirme avoir été l'objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : - le jugement attaquée est dépourvu de motifs car le tribunal n'a pas tenu compte des faits relevés aux paragraphes 14 et 17 ; - le tribunal a commis une erreur en soulignant de manière erronée que la requérante avait déposé une demande de mutation à Nancy ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas déduit l'existence d'un harcèlement moral des carences relevées tenant à une mutation devant être effectuée dans un délai de quelques jours, à l'exigence de production d'arrêts de travail déjà fournis, à une notation vexatoire, ainsi qu'à un refus injustifié d'aménagement de son poste de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement doit être écarté ; - l'erreur de plume commise par le tribunal administratif en ce qui concerne la localisation du poste sollicité à la mutation par Mme C...est sans incidence sur la solution retenue ; - la rapidité de la prise de fonction de Mme C...en 2007 tient aux seuls choix de la requérante ; - la demande de production d'arrêts de travail relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - la notation établie pour 2009 porte sur l'année 2008 et ne peut donc être qualifiée de vexatoire ; - le télétravail est une simple faculté d'aménagement du travail et, au regard de l'état de santé de la requérante, ne constituait pas le seul aménagement possible ; - les missions qui ont été confiées à Mme C...à la direction départementale des services vétérinaires de Moselle correspondaient tant au grade qu'aux qualités professionnelles de celle-ci ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour Mme C...par Me B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le poste d'adjoint au service environnement à la direction des services vétérinaires du Doubs a été confié à un autre agent ; - le ministre ne peut sérieusement soutenir que la notation établie le 11 décembre 2009 porterait sur l'année 2008 ; - les conditions de travail qui lui ont été imposées dès son arrivée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne sont pas adaptées à ses problèmes de santé ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2014, fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ordonnance du 18 avril 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., technicienne des services vétérinaires, demande à être indemnisée du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle affirme avoir subi depuis 2004 dans le cadre de ses affectations successives ; qu'elle relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que s'il est indiqué au point 15 du jugement attaqué que la requérante a renoncé en cours de mutation à un poste à Nancy, alors que ce poste était ouvert à Metz, cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a repris, aux points 23 et 24, les éléments développés aux points 14 et 17 pour indiquer qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être caractérisé au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  7. Considérant que Mme C...soutient que les carences de l'administration relevées par le tribunal administratif de Besançon, tenant à une prise de poste devant être effectuée en 2007 dans un délai de quelques jours, à son affectation à des fonctions ne correspondant pas à la fiche de poste, à une notation vexatoire au titre de l'année 2008, à l'exigence de production d'arrêts de travail au titre de la même année déjà fournis, ainsi qu'à un refus infondé d'aménagement de son poste de travail, caractérisent l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective de son retour de congé de maladie le 16 septembre 2007, Mme C...a postulé, au début du mois d'avril 2007, pour le poste de chargé de mission " Nature " à la direction régionale de l'environnement de Metz, ainsi que pour celui d'adjoint au chef de service " Environnement " à la direction départementale des services vétérinaires du Doubs à Besançon ; que, le 2 mai 2007, soit vingt jours avant que se réunisse la commission administrative paritaire appelée à statuer sur ces demandes de mutation, la requérante a indiqué qu'elle retirait sa candidature au poste à la direction régionale de l'environnement de Metz, sans émettre aucun autre voeu d'affectation ; que lors de sa réunion du 22 mai 2007, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa mutation à Besançon et un avis favorable à sa mutation à Metz ; que, par un courrier en date du 13 juillet 2013, l'administration a alors invité l'intéressée à faire connaître ses choix parmi une liste de postes vacants ou susceptibles de l'être, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que la direction départementale des services vétérinaires du Doubs a été informée le 6 août 2007 de la défection de l'agent initialement recruté sur le poste d'adjoint au chef de service " Environnement " ; que, par une lettre en date du 11 septembre 2007, l'administration a indiqué à MmeC..., qui, en dépit de plusieurs sollicitations n'avait fait connaître à l'administration aucun autre voeu que celui d'être affectée à la direction départementale des services vétérinaires du Doubs, qu'il lui appartenait de rejoindre ce poste dès le 16 septembre 2007, date à laquelle le comité médical a décidé de sa réintégration à plein temps ; que, si la requérante n'a ainsi bénéficié que d'un délai très court pour rejoindre son poste, cette circonstance résulte pour partie de son comportement ; qu'elle ne peut en outre raisonnablement faire valoir que sa mutation dans le Doubs a entraîné pour elle de lourdes charges, consécutives à l'éloignement géographique de ce poste, dans la mesure où elle a été mise en mesure, à deux reprises au moins, de faire connaître sa préférence pour des affectations plus proches de son lieu de résidence et qu'elle s'est abstenue de le faire ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles Mme C...a été mutée en 2007 à la direction départementale des services vétérinaires du Doubs ne permettent pas, par elles-mêmes, de caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à son arrivée à la direction départementale des services vétérinaires du Doubs, certaines des fonctions mentionnées dans la fiche de poste n'ont pas été confiées à Mme C...mais à un autre agent ; qu'alors même que ceci a entrainé une réduction des fonctions d'encadrement de l'intéressée, cette réorganisation du service s'explique par l'absence de compétences en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement de la requérante, à qui il a été proposé, toutefois, de poursuivre sa formation dans cette filière ; que si tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, il n'est pas allégué que les fonctions qui ont alors été confiées à MmeC..., en particulier l'organisation de la filière " gibier " et le suivi de la filière " sous-produits animaux ", ne correspondraient pas à son grade ; que si la requérante soutient que les fonctions qui lui ont ainsi été confiées étaient incompatibles avec sa condition physique, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été inapte à les exercer ; que, par suite, la décision de réorganisation du service et la modification corrélative des fonctions confiées à Mme C... ont été prises dans l'intérêt du service et ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notation établie en décembre 2009 l'a été au titre de l'année 2008 ; que s'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable, cette irrégularité ne saurait à elle seule caractériser une intention vexatoire de la part de l'administration, dès lors, d'une part, que la requérante a effectivement occupé son poste jusqu'au 16 juin 2008, ce qui permettait à l'administration d'apprécier ses mérites au titre de cette année, et, d'autre part, qu'elle était placée en congé de maladie à compter de cette date jusqu'au 15 septembre 2010, cette circonstance étant susceptible de retarder ou d'empêcher la tenue d'un entretien de notation ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que les demandes de production d'arrêts de maladie qui ont été adressées à la requérante par la directrice départementale des services vétérinaires au cours de l'année 2008, alors qu'il est établi que ces documents avaient déjà été antérieurement produits, ne caractérisent pas par elles-mêmes un comportement de harcèlement moral ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...a demandé à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Franche-Comté, à la suite de sa réintégration après un congé de maladie, le 15 septembre 2010, que son poste soit aménagé en télétravail ; que cette demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, que ni le médecin du travail, ni l'expert commis en référé n'ont indiqué que Mme C... serait inapte à occuper ses fonctions en l'absence d'aménagement de son poste ; qu'en outre, eu égard aux caractéristiques de celui-ci, il n'était pas possible de procéder à un tel aménagement ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, le refus opposé à la requérante d'aménager son poste en télétravail ne résulte pas d'une volonté de lui nuire ;
  13. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé de longue durée en janvier 2012, le poste de l'intéressée a été aménagé afin qu'elle n'ait pas à se déplacer à l'extérieur du service ; que si le médecin de prévention souligne dans son rapport du 21 mai 2013 que de nombreux autres aménagements seraient nécessaires afin que Mme C...puisse travailler dans des conditions satisfaisantes au regard de son handicap, l'inadaptation des locaux au déplacement de personnes à mobilité réduite ainsi relevée ne saurait en elle-même caractériser un harcèlement moral ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des éléments critiqués par la requérante, ni la somme de ceux-ci, ne permettent de caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 13NC01884 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.

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