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13NC01979

CETATEXT000029882384 J5_L_2014_12_000001301979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC01979, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01979 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CM.AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2013 et 18 avril 2014, présentés pour Mme D... A..., élisant domicile..., par MeE... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303827 du 13 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs décisions par lesquelles l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre dans différents masters ; 2°) d'annuler les décisions des 2 et 11 juillet 2013 par lesquelles le président de l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre, respectivement, en master 2 de droit comparé " Eucor " et en master 2 d'islamologie ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Strasbourg de l'admettre dans ces deux formations, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'université de Strasbourg, ainsi qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - sa demande n'était pas manifestement irrecevable dès lors qu'elle sollicitait l'annulation des décisions refusant de l'admettre en master au motif qu'elles sont entachées d'incompétence et de détournement de pouvoir et de procédure ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors que leur auteur ne justifie pas d'une délégation de compétence ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que l'admission dans les formations de deuxième cycle sont de droit pour les étudiants titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence, et que cette admission n'est pas subordonnée à l'examen des dossiers des étudiants par un jury ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des résultats suffisants pour être admise en master d'islamologie et que son parcours universitaire est adapté au regard du master de droit comparé ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 juin 2014 à l'université de Strasbourg, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour l'université de Strasbourg, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'université de Strasbourg fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; - la demande ne comportait aucun moyen assorti d'une précision suffisante permettant d'en apprécier la portée ; - les moyens soulevés en appel ne sont pas recevables ; - l'auteur des décisions attaquées bénéficiait d'une délégation de signature ; - il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par l'autorité compétente sur le mérite d'un candidat à l'inscription en master ; - les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour l'Université de Strasbourg ;

  1. Considérant que Mme A...fait appel de l'ordonnance du 13 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 et 11 juillet 2013 refusant son inscription, à l'université de Strasbourg, en master 2 de droit comparé " Eucor " et en master 2 d'islamologie ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que le président du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A...pour irrecevabilité, au motif que cette demande est difficilement compréhensible et ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; que, dans sa requête présentée à la Cour, Mme A...critique ce motif en exposant les raisons pour lesquelles sa demande est, selon elle, compréhensible et ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité ; que cette requête comporte en outre une argumentation tendant à contester les refus d'inscription qui lui ont été opposés ; qu'ainsi, la requête contient l'exposé de moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée et de l'illégalité des décisions attaquées ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'université de Strasbourg doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
  3. Considérant que, dans sa demande enregistrée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 août 2013, Mme A...invoque, pour contester les décisions refusant de l'admettre en master, l'incompétence de l'auteur de ces décisions, ainsi qu'un détournement de pouvoir et de procédure ; qu'elle y développe en outre une argumentation contestant les motifs retenus par l'administration pour lui refuser cette admission ; qu'ainsi, la demande de Mme A...contient un exposé des moyens développés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées du président de l'université de Strasbourg des 2 et 11 juillet 2013 ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que sa demande était recevable et que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur les dépens et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'intéressée étant dispensée du versement de la contribution pour l'aide juridique, ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme que Mme A... demande en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'université de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg n° 1303827 du 13 septembre 2013 est annulée. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à l'université de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 13NC01979 30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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