CETATEXT000029882387 J5_L_2014_12_000001302016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02016, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02016 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex
(93175), par l'Association Vatier et associés, avocats ; L'ONIAM demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0902024-1202233 du 25 juin 2013 en tant que celui-ci l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros à M. E...et Mme A...épouseE..., parents de la victime, en réparation de leur préjudice moral ; L'ONIAM soutient que : - les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique réserve l'indemnisation des proches de la victime au titre de la solidarité nationale à la seule hypothèse où la victime directe est décédée ; - ces dispositions font obstacle, en l'espèce, à l'indemnisation du préjudice moral des parents de la jeuneB... ; - le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas est d'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. E...et Mme A... épouseE..., par la SELAS Devarenne Associés, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que l'article L. 1142-1 II du code la santé publique porte manifestement atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2014 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a refusé de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme E...; Vu le mémoire, enregistrée le 7 novembre 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) ; Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. et MmeE... ;
- Considérant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 juin 2013 en tant que celui-ci l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros à M. et MmeE..., parents de la victime directe, en réparation de leur préjudice moral ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale (...)ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
- Considérant que la jeune B...E..., née le 25 juin 2005 au centre hospitalier de Langres, a été victime, lors de sa naissance, d'un hématome cérébral en lien avec l'utilisation d'une ventouse lors de l'accouchement et reste atteinte d'une incapacité temporaire partielle de 70 % ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de toute faute médicale l'indemnisation du préjudice subi par cet enfant relève de la solidarité nationale ;
- Considérant, toutefois, que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit ; que dès lors, en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation du préjudice moral subi en propre par M. et Mme E...à raison des séquelles dont reste atteint leur enfant, les premiers juges ont inexactement appliqué ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, par son article 4, condamné à verser la somme de 5 000 euros à chacun des parents de la jeune B...E...en réparation de leur préjudice moral ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 juin 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D... E..., à Mme F...E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC02016 60-04-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère indemnisable du préjudice - Questions diverses. Situation excluant indemnité.