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13NC02210

CETATEXT000029882393 J5_L_2014_12_000001302210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02210, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02210 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301185 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 février 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour est recevable ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; - le dispositif d'examen par procédure prioritaire, qui entraîne notamment l'absence d'effet suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole également le droit constitutionnel d'asile ; - elle a été placée abusivement en procédure prioritaire ; - le préfet, qui n'a pas examiné sa situation personnelle, s'est estimé lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé et le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet, qui n'a pas examiné sa situation personnelle, s'est estimé lié par le refus de séjour pour prendre la décision litigieuse ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été abusivement placée en procédure prioritaire et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, est, selon ses dires, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2012 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le 5 septembre 2012 et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2013 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté, le 25 février 2013, un arrêté portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi et à le supposer recevable, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 5 septembre 2012 à MmeC..., pris en toutes ses branches, ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ou la décision de rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que selon le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée dans le cadre de la procédure prioritaire, si " l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
  5. Considérant que l'intervention d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcée au terme d'un examen au cas par cas de chaque demande d'asile, est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire ; que Mme C...n'a pas été admise au séjour au titre de l'asile, eu égard au fait que l'Arménie figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle bénéficiait, aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant les décisions de refus de séjour contestées à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
  7. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, d'une part, cette voie de recours est accessible et qu'en l'espèce, la requérante n'établit pas avoir été privée de la possibilité d'introduire un tel recours ; que, d'autre part, un recours suspensif devant la juridiction administrative est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, MmeC..., qui a fait l'objet d'un placement en procédure prioritaire conformément à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations précitées ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  10. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux qu'elle a pu communiquer lors du dépôt de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et durant la procédure d'instruction, de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne de bonne administration et des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de sa situation personnelle, se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour contesté d'une obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de la refus de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ou l'illégalité de ces deux décisions, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés en l'absence d'illégalité de ces décisions ;
  14. Considérant, en huitième lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C...n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme C...se borne à faire valoir, dans ses écritures, que l'Arménie n'est pas un pays démocratique et qu'elle y a subi des persécutions ; qu'elle ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce de nature à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande a au demeurant été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2013 au motif que ses déclarations ont été considérées comme " très évasives et peu circonstanciées " ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02210 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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