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13NC02219

CETATEXT000029882395 J5_L_2014_12_000001302219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02219, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02219 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROUSSEL M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303686 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la mesure d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité géorgienne, fait appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision refusant un titre de séjour à Mme C... mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme C...soutient que ses deux enfants, arrivés avec elle en France en 2004, bénéficient d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, qui sont aujourd'hui majeurs, ont vécu de nombreuses années sur le territoire français alors qu'elle-même n'y était plus présente ; que, selon ses propres déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile, elle vit éloignée de ses enfants depuis le mois de septembre 2007 ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait repris contact avec eux depuis son retour sur le territoire français au cours de l'année 2012 ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en adoptant la décision attaquée et en l'assortissant d'une mesure d'éloignement, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetés ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressée ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C... soutient être menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir ces allégations ; que, par suite, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02219 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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