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13NC02226

CETATEXT000029882398 J5_L_2014_12_000001302226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02226, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02226 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BUFFLER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204942 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères (SMITOM) du secteur Haguenau-Saverne à l'indemniser des préjudices causés par son licenciement irrégulier ; 2°) de condamner le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne à lui verser les sommes de 12 178,37 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ; 3°) de mettre à la charge du SMITOM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son licenciement ayant été annulé au motif qu'elle n'avait pas pu accomplir son stage dans des conditions régulières, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette éviction irrégulière ; - en estimant que son licenciement était justifié, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - sa perte de rémunération pour la période du 1er octobre 2010 au 22 avril 2012, date de sa réintégration, s'élève à 12 178,37 euros ; - compte-tenu de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation, ainsi que de la mauvaise volonté mise par la collectivité à lui verser ses indemnités de chômage, son préjudice moral peut être évalué à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires de Mme A...à fin d'indemnisation de son préjudice moral et à ce que l'indemnisation allouée au titre de son préjudice financier tienne compte de son comportement durant le stage ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie du jugement attaqué ; - la requête ne comporte pas l'exposé du fondement et des moyens juridiques soulevés à l'appui des conclusions indemnitaires ; - le licenciement de l'intéressée ayant été annulé pour une irrégularité de procédure, l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle au rejet de sa demande indemnitaire ; - dès lors que le licenciement était justifié au fond, l'illégalité commise par l'administration n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ; - les préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas établis ; - le refus de titularisation, fondé sur le refus de la requérante d'effectuer ses missions d'ambassadrice de tri, n'est pas de nature à avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; - les indemnités pour perte d'emploi lui ont été versées dès réception des pièces nécessaires au calcul de ses droits ; - Mme A...ne démontrant pas avoir été privée d'une chance sérieuse d'être titularisée, sa demande tendant à la réparation d'un préjudice financier n'est pas fondée ; - en tout état de cause, son manque à gagner doit être limité à la somme de 5 396,01 euros, correspondant à la différence entre son salaire net et les indemnités pour perte d'emploi qui lui ont été versées durant la période en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - le jugement attaqué était joint à sa requête ; - sa requête est suffisamment motivée ; - l'absence de suivi des formations obligatoires constitue une illégalité interne et non pas un simple vice de procédure ; - elle a toujours consacré au moins 50 % de son temps à des actions sur le terrain ; - le poste sur lequel elle a été engagée n'indiquait pas qu'elle devait faire du porte à porte, encore moins seule ; - comme elle a rempli l'ensemble des missions qui lui étaient dévolues par le SMITOM, le refus de la titulariser était entaché d'illégalité ; - les missions qui lui ont été confiées ne relevaient pas d'un poste de catégorie C ; - cette contradiction avait été relevée par la commission administrative paritaire dans son avis du 23 septembre 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme A...et de Me B...pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne ;

  1. Considérant que Mme A..., engagée le 1er avril 2009 en qualité d'agent non titulaire par le syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères (SMITOM) du secteur Haguenau-Saverne, a été nommée en qualité d'adjoint territorial d'animation stagiaire de deuxième classe à compter du 1er octobre 2009 pour exercer les fonctions " d'ambassadrice de tri " ; que le président du SMITOM a, par une décision du 24 septembre 2010, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 14 juin 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne à l'indemniser des préjudices causés par ce licenciement ;
  2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte-tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le président du SMITOM a prononcé le licenciement en fin de stage de MmeA..., a été confirmée par la cour de céans le 14 juin 2012 au motif que l'intéressée n'a pas suivi la formation obligatoire de 5 jours prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 ; que le motif ainsi retenu en appel s'est rétroactivement substitué à celui adopté par les premiers juges ; que la cour ne s'étant ainsi pas prononcée sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour en estimant que son licenciement était fondé ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées par l'intéressée sur sa fiche d'évaluation du 27 avril 2010, que Mme A...refusait de consacrer plus de 50 % de son temps à des actions de sensibilisation sur le terrain et de faire du porte à porte auprès des ménages, alors que ces missions figuraient dans sa fiche de poste ; que pour justifier ce refus, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du contenu de l'offre d'emploi déposée par le SMITOM auprès de Pôle Emploi ; que les faits qui lui sont ainsi reprochés étaient de nature à justifier le refus de titularisation qui lui a été opposé ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du président du SMITOM est entachée n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnité à Mme A...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMITOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères du secteur Haguenau Saverne. '' '' '' '' 2 N° 13NC02226 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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