CETATEXT000029882398 J5_L_2014_12_000001302226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/23/CETATEXT000029882398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02226, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02226 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BUFFLER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204942 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères (SMITOM) du secteur Haguenau-Saverne à l'indemniser des préjudices causés par son licenciement irrégulier ; 2°) de condamner le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne à lui verser les sommes de 12 178,37 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ; 3°) de mettre à la charge du SMITOM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son licenciement ayant été annulé au motif qu'elle n'avait pas pu accomplir son stage dans des conditions régulières, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette éviction irrégulière ; - en estimant que son licenciement était justifié, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - sa perte de rémunération pour la période du 1er octobre 2010 au 22 avril 2012, date de sa réintégration, s'élève à 12 178,37 euros ; - compte-tenu de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation, ainsi que de la mauvaise volonté mise par la collectivité à lui verser ses indemnités de chômage, son préjudice moral peut être évalué à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires de Mme A...à fin d'indemnisation de son préjudice moral et à ce que l'indemnisation allouée au titre de son préjudice financier tienne compte de son comportement durant le stage ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie du jugement attaqué ; - la requête ne comporte pas l'exposé du fondement et des moyens juridiques soulevés à l'appui des conclusions indemnitaires ; - le licenciement de l'intéressée ayant été annulé pour une irrégularité de procédure, l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle au rejet de sa demande indemnitaire ; - dès lors que le licenciement était justifié au fond, l'illégalité commise par l'administration n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ; - les préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas établis ; - le refus de titularisation, fondé sur le refus de la requérante d'effectuer ses missions d'ambassadrice de tri, n'est pas de nature à avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; - les indemnités pour perte d'emploi lui ont été versées dès réception des pièces nécessaires au calcul de ses droits ; - Mme A...ne démontrant pas avoir été privée d'une chance sérieuse d'être titularisée, sa demande tendant à la réparation d'un préjudice financier n'est pas fondée ; - en tout état de cause, son manque à gagner doit être limité à la somme de 5 396,01 euros, correspondant à la différence entre son salaire net et les indemnités pour perte d'emploi qui lui ont été versées durant la période en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - le jugement attaqué était joint à sa requête ; - sa requête est suffisamment motivée ; - l'absence de suivi des formations obligatoires constitue une illégalité interne et non pas un simple vice de procédure ; - elle a toujours consacré au moins 50 % de son temps à des actions sur le terrain ; - le poste sur lequel elle a été engagée n'indiquait pas qu'elle devait faire du porte à porte, encore moins seule ; - comme elle a rempli l'ensemble des missions qui lui étaient dévolues par le SMITOM, le refus de la titulariser était entaché d'illégalité ; - les missions qui lui ont été confiées ne relevaient pas d'un poste de catégorie C ; - cette contradiction avait été relevée par la commission administrative paritaire dans son avis du 23 septembre 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme A...et de Me B...pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.