CETATEXT000029882400 J5_L_2014_12_000001302238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02238, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02238 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BUFFLER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205316 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères (SMITOM) du secteur Haguenau-Saverne a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne de procéder à sa réintégration et à sa titularisation ; 3°) de mettre à la charge du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en retenant que le SMITOM avait pu se fonder sur l'ensemble de la période de stage, y compris celle allant d'octobre 2009 à octobre 2010, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation après sa réintégration, le SMITOM ayant saisi la commission administrative paritaire (CAP) en se fondant sur son évaluation de l'année 2009 ; - la CAP a émis, le 19 juin 2012, un avis défavorable à son licenciement au motif que son insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le profil du poste ne correspondait pas à un emploi de catégorie C ; - les griefs qui lui sont reprochés dans la fiche d'évaluation du 10 juillet 2010 n'ont aucune exactitude matérielle ; - les motifs sur lesquels est fondé son licenciement sont contradictoires ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie du jugement attaqué ; - le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas au second refus de titularisation de l'intéressée ; - il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la période de stage pour apprécier la manière de servir de l'agent ; - la manière de servir de Mme C...après sa réintégration a également été prise en compte ; - son évaluation de 2010 n'est entachée d'aucune contradiction ; - la requérante a rencontré des difficultés pour s'intégrer à l'équipe de travail ; - le refus de la titulariser n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les missions qui lui étaient confiées relèvent d'un poste de catégorie C ; - l'intéressée a progressivement refusé d'accomplir les missions de terrain au cours de l'année 2010 ; - sa demande de réintégration devra être rejetée, le syndicat ne disposant d'aucun poste vacant ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Mme C...et de Me A...pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.