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13NC02238

CETATEXT000029882400 J5_L_2014_12_000001302238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02238, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02238 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BUFFLER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205316 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères (SMITOM) du secteur Haguenau-Saverne a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne de procéder à sa réintégration et à sa titularisation ; 3°) de mettre à la charge du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en retenant que le SMITOM avait pu se fonder sur l'ensemble de la période de stage, y compris celle allant d'octobre 2009 à octobre 2010, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation après sa réintégration, le SMITOM ayant saisi la commission administrative paritaire (CAP) en se fondant sur son évaluation de l'année 2009 ; - la CAP a émis, le 19 juin 2012, un avis défavorable à son licenciement au motif que son insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le profil du poste ne correspondait pas à un emploi de catégorie C ; - les griefs qui lui sont reprochés dans la fiche d'évaluation du 10 juillet 2010 n'ont aucune exactitude matérielle ; - les motifs sur lesquels est fondé son licenciement sont contradictoires ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie du jugement attaqué ; - le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas au second refus de titularisation de l'intéressée ; - il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la période de stage pour apprécier la manière de servir de l'agent ; - la manière de servir de Mme C...après sa réintégration a également été prise en compte ; - son évaluation de 2010 n'est entachée d'aucune contradiction ; - la requérante a rencontré des difficultés pour s'intégrer à l'équipe de travail ; - le refus de la titulariser n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les missions qui lui étaient confiées relèvent d'un poste de catégorie C ; - l'intéressée a progressivement refusé d'accomplir les missions de terrain au cours de l'année 2010 ; - sa demande de réintégration devra être rejetée, le syndicat ne disposant d'aucun poste vacant ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Mme C...et de Me A...pour le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne ;

  1. Considérant que Mme C..., recrutée le 1er avril 2009 en qualité d'agent non titulaire, par le syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères (SMITOM) du secteur Haguenau-Saverne, a été nommée adjoint territorial d'animation stagiaire de deuxième classe à compter du 1er octobre 2009 pour exercer les fonctions " d'ambassadrice de tri " ; que le président du SMITOM a, par une décision du 24 septembre 2010, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 14 juin 2012 ; que MmeC..., réintégrée dans ses fonctions à compter du 23 avril 2012, a été l'objet d'un second refus de titularisation par une décision du 19 juillet 2012 ; que la requérante relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le président du SMITOM a prononcé le licenciement en fin de stage de MmeC..., a été confirmée par la cour de céans au motif que l'intéressée n'avait pas suivi la formation obligatoire de 5 jours prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 ; que le motif ainsi retenu en appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que la cour ne s'étant pas prononcée sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour en estimant que l'autorité administrative avait pu se fonder sur sa manière de servir depuis le 1er octobre 2009 et non pas depuis sa réintégration dans le service, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation du second refus de titularisation ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des mentions portées par l'intéressée sur sa fiche d'évaluation du 27 avril 2010, que Mme C...refusait de consacrer plus de 50 % de son temps à des actions de sensibilisation sur le terrain et des actions d'information en " porte à porte " auprès des ménages alors que ces missions figuraient dans sa fiche de poste ; que pour justifier ce refus la requérante ne saurait utilement se prévaloir du contenu de l'offre d'emploi déposée par le SMITOM auprès de Pôle Emploi ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante rencontrait des difficultés pour travailler en équipe et dans le cadre de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques ; que, si le président du SMITOM ne pouvait se fonder sur ses craintes quant à l'évolution de la manière de servir de Mme C... au regard de ses aspirations personnelles, les autres faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier le second refus de titularisation qui lui a été opposé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevée par le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMITOM du secteur Haguenau-Saverne présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères du secteur Haguenau-Saverne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au syndicat mixte intercommunal du traitement des ordures ménagères du secteur Haguenau-Saverne. '' '' '' '' 2 N° 13NC02238 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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