CETATEXT000029882402 J5_L_2014_12_000001302249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13NC02249, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02249 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN FORT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la société d'avocats AH et FFG ; Mme C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001346 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, après déduction de la provision de 20 000 euros accordée par ordonnance du 9 décembre 2010, à lui verser la somme de 7 457,67 euros en réparation de ses préjudices résultant de la prise en charge défectueuse de son accouchement en 2006 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, après déduction de la provision de 20 000 euros, à lui verser la somme de 242 057,67 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors que la pose de spatules lors de l'accouchement présente un risque de déchirure périnéale, que l'épisiotomie préventive réalisée par les praticiens a entrainé une déchirure du sphincter dont la gravité a été sous-évaluée, et que les soins destinés à réparer cette déchirure ont été insuffisants ; - l'erreur de diagnostic et l'inadaptation des soins pratiqués sont à l'origine de douleurs périnéales, d'une incontinence et d'une dyspareunie ; - les frais médicaux laissés à sa charge, les frais de déplacement et les frais d'aide ménagère s'établissent à la somme de 2 357,67 euros ; - elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 10 au 18 janvier 2012, qui doit être évalué à la somme de 500 euros ; - elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, de janvier 2006 à janvier 2012, qui s'établit au montant de 13 200 euros ; - ses importantes souffrances physiques et psychologiques doivent être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7, justifiant une indemnisation de 80 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 10 % au moins, justifiant une indemnisation de 20 000 euros ; - son préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 60 000 euros ; - elle a subi un préjudice d'agrément évalué à la somme de 16 000 euros ; - les troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à 20 000 euros ; - son préjudice moral s'établit à 50 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui informe la Cour qu'elle n'entend pas présenter d'observations, en l'état de l'instruction ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me Le Prado, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1001346 du 12 novembre 2013 et au rejet de la demande de Mme C...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard fait valoir que : - l'erreur de diagnostic ne présente pas de caractère fautif dès lors qu'aucun symptôme ne permettait d'apprécier la gravité de la déchirure présentée par la patiente ; - aucune faute ne peut lui être reprochée dans les soins pratiqués pour réparer le périnée ; - l'utilisation de spatules lors de l'accouchement ne présente pas de caractère fautif ; - aucune indemnisation n'est due au titre de l'incapacité permanente partielle de 5 % dont la requérante reste atteinte, ce préjudice résultant du seul accouchement ; - le préjudice d'agrément n'est pas justifié ; - les indemnités allouées en première instance au titre des troubles dans les conditions d'existence ne sont pas sous-évaluées ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2014, portant clôture de l'instruction à la date du 19 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, par MeA..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au remboursement de ses débours pour un montant de 16 866,62 euros et à ce que la somme mise à la charge de cet établissement en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 1 028 euros ; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2014 reportant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., admise le 6 juillet 2006 au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard pour y accoucher, a fait l'objet d'une épisiotomie afin de faciliter la naissance de son enfant ; que, souffrant d'incontinence et de dyspareunie à la suite de cet accouchement, elle a recherché la responsabilité de l'établissement hospitalier lequel, par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2013, a été condamné à lui verser une indemnité totale de 27 457,67 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme C... fait appel de ce jugement et demande à la Cour de porter le montant de ses indemnités à la somme de 262 057,67 euros ; que, par la voie d'un appel incident, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, contestant le principe même de sa responsabilité, demande l'annulation du jugement attaqué ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs conclut à la confirmation du jugement attaqué, en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au remboursement de ses débours pour un montant de 16 866,62 euros, et à ce que la somme mise à la charge de cet établissement en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 1 028 euros ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif, que l'épisiotomie subie par Mme C...au niveau du périnée a favorisé une déchirure des muscles releveurs de l'anus et un sectionnement du sphincter anal ; que si l'expert ne relève aucune faute, notamment dans l'utilisation de spatules destinées à faciliter la naissance de l'enfant, qui pourrait se trouver à l'origine de ce sectionnement, il précise en revanche que les praticiens du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ont procédé, après l'accouchement, à la suture du périnée sans diagnostiquer la déchirure du sphincter, prodiguant ainsi des soins insuffisants et inadaptés à l'état de la patiente ; qu'à supposer même que Mme C...ne présentait aucun symptôme apparent laissant supposer l'existence de ce sectionnement, l'expert précise que le diagnostic, chez l'intéressée, d'une déchirure du sphincter ne présentait aucune difficulté pour un obstétricien disposant d'un peu d'expérience ; que l'absence de diagnostic reprochée au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et l'insuffisance des soins pratiqués, lesquels n'ont pas permis une reconstitution correcte du périnée, présentent un caractère fautif et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser les préjudices résultant pour Mme C...de sa prise en charge défectueuse après son accouchement ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant que les conclusions présentées par Mme C...au titre de ses préjudices non patrimoniaux peuvent être regardées comme tendant à l'indemnisation, d'une part, s'agissant des préjudices qu'elle a subis jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et psychiques et, d'autre part, s'agissant des préjudices permanents qu'elle subit depuis cette date, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs ;
- Considérant, en outre, qu'il résulte du second rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif que Mme C...a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Lyon du 10 au 18 janvier 2012 pour y subir une intervention chirurgicale réparatrice, et a ensuite subi une période d'incapacité temporaire de dix-neuf jours ; que son état de santé doit donc être regardé comme consolidé au terme de cette période de convalescence, soit à la date du 7 février 2012 ; En ce qui concerne les préjudices temporaires :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...a subi avant la consolidation de son état de santé, en raison des fautes imputables au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, une période d'incapacité temporaire totale d'une durée de neuf jours, du 10 au 18 janvier 2012, ainsi que deux périodes d'incapacité temporaire partielle avec un taux d'incapacité évalué à 10 % par l'expert, du 7 juillet 2006 au 9 janvier 2012 et du 19 janvier 2012 au 6 février 2012 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire, incluant son préjudice sexuel pendant les périodes d'incapacité temporaire et l'ensemble des troubles ayant affecté sa vie privée au cours de ces mêmes périodes, en l'évaluant à 6 000 euros ;
- Considérant, en second lieu, que la requérante a éprouvé, au cours de la période de six ans et demi précédant la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que ce préjudice peut être évalué à 5 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices permanents :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que si l'intervention chirurgicale subie en 2012 par Mme C...lui a permis de retrouver le contrôle de son sphincter externe, faisant disparaitre la plupart des troubles fonctionnels digestifs dont elle souffrait depuis son accouchement en 2006, son sphincter interne est resté déficient, faisant ainsi obstacle à une continence parfaite ; que si le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard soutient que ces troubles sont sans lien avec les fautes qui lui sont imputées, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait souffert d'incontinence avant son accouchement en 2006 ; qu'en fixant à 5% le taux de l'incapacité permanente partielle présentée par MmeC..., le second expert désigné par le tribunal administratif n'a pas sous-évalué les séquelles dont la requérante demeure définitivement atteinte ; qu'ainsi, le préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent de la requérante, âgée de 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, peut être évalué à 12 100 euros ;
- Considérant, en second lieu, que le préjudice sexuel subi par Mme C...peut être évalué à 2 000 euros ; qu'en revanche, si elle soutient subir un préjudice d'agrément, elle ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive ou de loisirs qu'elle aurait pratiquée avant son accouchement en 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu du montant des préjudices patrimoniaux subis par Mme C...pour un montant non contesté de 2 357,67 euros, que le montant des préjudices indemnisables doit être évalué à la somme totale de 27 457,67 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 décembre 2013 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 028 € et à 102 € à compter du 1er janvier 2014 " ; qu'eu égard au montant de sa créance, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 028 euros en application des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10, en l'absence de contestation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard portant sur l'évaluation par le tribunal administratif de Besançon des préjudices subis par MmeC..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 27 457,67 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs est fondée à demander que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, mise à la charge de l'établissement hospitalier, soit porté de 1 015 à 1 028 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard sont rejetées. Article 2 : L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que l'établissement hospitalier est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie, est portée de 1 015 à 1 028 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC02249 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.