CETATEXT000029882407 J5_L_2014_12_000001400019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00019, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00019 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN REICH-PINTO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, complétée par un mémoire, enregistré le 2 août 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204637 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat a prononcé son licenciement à l'issue de sa période d'essai en qualité d'assistant d'éducation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat à lui verser les salaires dont il a été indûment privé depuis son licenciement jusqu'au 31 août 2014 ; 4°) de condamner le lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ; 5°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - son employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable en le licenciant ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - il n'a pas été reçu en entretien le 18 septembre 2012, contrairement à ce qu'indique le compte-rendu d'entretien qu'il n'a pas contresigné ; - son poste a été attribué par le conseiller principal d'éducation à l'une de ses connaissances en recherche d'emploi ; - le conseiller principal d'éducation a recruté en septembre 2011 un assistant d'éducation seulement titulaire du baccalauréat, alors qu'un bac + 2 est nécessaire pour prétendre à un poste d'assistant d'éducation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, complété par un mémoire enregistré le 21 octobre 2014, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité d'une autre nomination, même si elle était avérée, serait sans influence sur la légalité de la décision en litige ; - la décision mettant fin aux fonctions d'un agent contractuel à l'issue de sa période d'essai n'a pas à être motivée ; - le requérant n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ses insuffisances professionnelles ressortent des pièces du dossier ; - les autres assistants d'éducation ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne ; - l'entretien contesté du 18 septembre 2012 a bien eu lieu ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 22 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du 22 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 916-1 ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.