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14NC00023

CETATEXT000029882409 J5_L_2014_12_000001400023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00023, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00023 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303897 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'étant pas prise au visa de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'indiquant pas les éléments de fait et de droit opposés par le préfet, est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences graves qu'elle emporte sur sa situation en raison des persécutions qu'il subit en Albanie ; - l'obligation de quitter le territoire français, comme la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaissent le droit d'être entendu et de faire connaître ses observations, reconnu, par la directive n° 2008/115 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à toute personne avant qu'une mesure individuelle ne l'affecte défavorablement ; - les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au traitement au long cours qu'il suit en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. A...n'apporte aucun nouvel élément ni argument au soutien de ses conclusions ; - il s'en remet à ses écritures présentées en première instance ; Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais, né le 7 septembre 1991, est entré en France selon ses dires le 16 avril 2012 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; qu'il a sollicité, le 18 février 2013, son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé ; que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 19 juin 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français et par la décision fixant le délai de départ volontaire du droit d'être entendu et de faire connaître ses observations, reconnu par la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour contestée fait mention de ce que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressé pouvait, dès lors, se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que M. A...n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision contestée, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. A...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au regard de l'asile du fait du rejet de sa demande, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que la décision de refus de séjour contestée comporte par ailleurs les autres considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M.A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état devant le préfet de la Moselle, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances propres à justifier une prolongation e ce délai ; qu'en outre, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que ce dernier ne conteste pas utilement par la production de deux certificats médicaux peu circonstanciés émanant d'un psychiatre concernant notamment le lien avec les évènements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et l'allégation selon laquelle son retour aggraverait ses troubles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en cinquième lieu, que la décision fixant comme pays de destination le pays dont M. A...a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que M. A...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné en Albanie ; que, dès lors, cette décision contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que M.A..., dont les déclarations faites lors de l'entretien qui s'est tenu le 5 juillet 2012 à l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile sont succinctes et peu convaincantes, en particulier en ce qui concerne les risques allégués qu'il encoure compte tenu de la coutume du Kanun, ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni justificatif susceptible d'établir qu'il court réellement et personnellement des risques en cas de retour en Albanie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00023 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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