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14NC00056

CETATEXT000029882411 J5_L_2014_12_000001400056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00056, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00056 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. B... C...et Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301590-1301592 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 mars 2013 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer une carte de séjour temporaire les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 au préfet de la Meuse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., de nationalité serbe, sont entrés en France au cours du mois d'août 2012, accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 31 janvier 2013, selon la procédure prioritaire, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en conséquence du rejet de ces demandes, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 8 mars 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de leur pays d'origine ; que M. et Mme C... font appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  3. Considérant que les décisions contestées portant refus de séjour mentionnent les articles L. 313-13, L. 314-11-8°, L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappellent que les demandes d'asile présentées par M. et MmeC..., examinées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2013 et précisent les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que ces refus de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, lesdites décisions comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées ;
  4. Considérant, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnent les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme C...n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions leur refusant un titre de séjour, lesquelles sont suffisamment motivées ;
  5. Considérant, enfin, que les décisions fixant le pays de destination visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles précisent par ailleurs que M. et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à ladite convention en cas de retour en Serbie, leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont également motivées en droit et en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils résident en France avec leurs trois enfants depuis 2012, que ces derniers sont scolarisés, qu'ils apprennent le français et font des efforts d'intégration et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine ; que, toutefois, à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme C...ne résidaient en France que depuis moins d'un an ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, tous deux en situation irrégulière, seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des requérants, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et Mme C... de leurs trois enfants mineurs ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC00056 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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