CETATEXT000029882414 J5_L_2014_12_000001400195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00195, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00195 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DIOP M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301866 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 septembre 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de le Marne de réexaminer sa situation administrative, après lui avoir fourni la liste des pièces nécessaires pour compléter sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a fait l'objet d'un " refus de guichet " en se présentant le 23 septembre 2013 à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et actualiser son dossier, après l'annulation contentieuse du précédent refus de titre et l'injonction de réexamen prononcée ; - le refus de séjour contesté étant fondé sur l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui dépend hiérarchiquement du préfet de la Marne, préfet de région Champagne-Ardenne, il est privé d'un traitement neutre de son dossier au sens de la jurisprudence européenne relative au droit à un procès équitable ; - le préfet de la Marne a statué sur sa demande sans procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dès lors qu'il a refusé de l'entendre lorsqu'il s'est présenté le 23 septembre 2013 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son retour en Egypte l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé et sa sécurité compte tenu de ses convictions politiques ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France en 2007 ; qu'après avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé, du 2 septembre 2008 au 2 mai 2011, il a sollicité, le 27 décembre 2012, une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que cet arrêté a été annulé par deux jugements, du tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2013 statuant sur l'obligation de quitter le territoire français, puis du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2013 portant sur le refus de séjour, le premier de ces jugements ayant, en outre, enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; que M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 25 septembre 2013, pris à la suite du réexamen de sa situation, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la suite du jugement du 26 juin 2013, le préfet de la Marne se trouvait à nouveau saisi de la demande présentée par l'intéressé le 27 décembre 2012, sans que ce dernier ait à la réitérer ; que si le requérant soutient qu'il a été empêché d'apporter les précisions nécessaires pour qu'aboutisse sa demande de titre de séjour lorsqu'il s'est présenté au guichet de la préfecture de la Marne le 23 septembre 2013, il ressort des termes mêmes du constat d'huissier qu'il produit, qu'il a alors demandé à obtenir une nouvelle autorisation provisoire de séjour et non à actualiser sa demande ; qu'en outre, il n'établit pas ni même n'allègue l'existence de circonstances de fait nouvelles qui auraient dû être prises en compte par le préfet avant que ce dernier ne statue sur sa demande ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut faire valoir que la procédure administrative suivie, eu égard à sa nature non juridictionnelle, méconnaîtrait les règles du procès équitable au sens de la jurisprudence européenne ; qu'en outre, la seule circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et l'emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne, appelée à émettre un avis, constitue " un des services de l'administration préfectorale " ne saurait, en tout état de cause, révéler une méconnaissance du principe d'impartialité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de la Marne a pris la décision en litige du 25 septembre 2013 après un second avis défavorable de la DIRECCTE du 7 août 2013 ; que, par suite, M. C..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance de fait nouvelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à une nouvelle instruction de son dossier ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français contestée, prise à la suite d'une injonction de réexamen de la situation du requérant, est distincte de celle qui a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 26 juin 2013 ; qu'elle ne méconnaît donc pas l'autorité de la chose jugée par ce tribunal ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...fait preuve d'une bonne insertion professionnelle et est le père d'un enfant né en France ; que toutefois il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son épouse, également en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, et son fils, pour y poursuivre leur vie familiale ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 septembre 2013 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que le requérant se borne à soutenir qu'en cas de retour en Egypte, son implication dans la vie politique aurait des conséquences graves pour sa vie et sa sécurité ; que ces considérations très peu précises, qui ne sont pas étayées par les pièces du dossier, ne permettent pas d'établir que l'intéressé encourt des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ; 10 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00195 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.