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14NC00248

CETATEXT000029882416 J5_L_2014_12_000001400248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00248, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00248 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304148 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour ne visant pas les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précisant les éléments de fait et de droit qui ont fondé le refus de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui une reviviscence de ses troubles psychiatriques ; - n'ayant pu porter ses problèmes de santé à la connaissance de l'autorité administrative, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit à une bonne administration ; - cette décision méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne susvisé, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder ce délai de départ volontaire ; - son état de santé ainsi que l'existence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile justifiaient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bosnien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée fait mention de ce que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après un examen selon la procédure prioritaire et que l'intéressé pouvait, dès lors, se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que M. A...n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision contestée, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. A...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au regard de l'asile du fait du rejet de sa demande, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par ailleurs, le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer qu'une admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande d'asile de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  5. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  6. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le droit d'être entendu, qui relève en outre des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, le cas échéant assorti d'un délai de départ volontaire, qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai maximal de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité en vain un entretien, qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration son état de santé, ni que cet élément aurait été de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative octroie un délai de départ volontaire à un ressortissant étranger ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. A...à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...invoque le bénéfice du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents qu'il fournit, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas d'établir que les conséquences d'un défaut de traitement seraient d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni que les troubles dont il est atteint trouveraient leur origine dans les événements qu'il aurait vécus dans ce dernier ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...] Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; que, d'une part, la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissée pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A...avant de le fixer à trente jours ; que les seules circonstances que l'intéressé doive suivre un traitement médical et qu'un recours non suspensif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile aurait été pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne suffisent pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que M. A...n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées s'il était éloigné en Bosnie-Herzégovine ; que, dès lors, la décision contestée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, les documents qu'il produit, en particulier le compte rendu de son audition auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne permettent toutefois pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, dans sa décision du 22 février 2012 rejetant la demande présentée par l'intéressé au titre de l'asile, que ses déclarations étaient " convenues, évasives et peu détaillées " ; que la Cour nationale du droit d'asile a ensuite rejeté le recours présenté par elle contre cette décision le 21 octobre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00248 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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