← France

14NC00288

CETATEXT000029882418 J5_L_2014_12_000001400288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00288, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00288 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2014, présentés pour Mme E...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300155 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Tours sur Marne lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours sur Marne le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - la procédure disciplinaire a méconnu le principe d'impartialité ; - la motivation de la décision contestée est insuffisante ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - l'adjointe au maire en charge du personnel a eu une attitude inappropriée à son égard ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la commune de Tours sur Marne, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Tours sur Marne soutient que : - le principe d'impartialité n'a pas été méconnu ; - les faits reprochés à Mme D...sont établis ; - ils justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 24 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2013 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., qui occupe les fonctions d'adjoint territorial d'animation à la crèche municipale de la commune de Tours sur Marne, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de cette commune du 14 mai 2012 lui ayant infligé un avertissement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que Mme C... ne disposait d'aucune délégation de compétence ou de signature pour initier la procédure disciplinaire contestée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du maire de la commune de Tours sur Marne du 7 avril 2008 que celle-ci était chargée, en particulier, de la gestion du personnel communal, du suivi des carrières, des formations et de l'avancement ; qu'en sa qualité de première adjointe au maire en charge du personnel, Mme C...a ainsi pu participer à la procédure préalable à la sanction disciplinaire, le maire de la commune étant, au demeurant, le seul auteur de la décision en litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjointe au maire en charge de la gestion du personnel communal, qui est personnellement concernée par certains des faits à l'origine de la poursuite disciplinaire engagée à l'encontre de la requérante, a rédigé le rapport disciplinaire consécutif à l'entretien du 20 avril 2012 et était présente lors de l'entretien préalable du 11 mai suivant ; que ces circonstances n'ont toutefois pas pour effet de remettre en cause l'impartialité de la procédure suivie, dès lors que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, le maire n'aurait pas effectivement conduit cet entretien et que, d'autre part, à l'issue de celui-ci, il a infligé la sanction contestée à la requérante après que cette dernière, qui était accompagnée de son conseil, a été mise à même de présenter sa défense ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige, qui énonce les motifs de la sanction et fait référence au rapport disciplinaire, ainsi qu'à l'entretien préalable du 11 mai 2012, souligne en particulier l'attitude agressive de la requérante lors d'un entretien avec l'adjointe au maire en charge de la gestion du personnel communal et précise que des faits similaires ont été rapportés par la directrice de la crèche ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne conteste pas utilement le caractère excessif de sa réaction à l'encontre de la directrice de la crèche lorsque celle-ci lui a transmis l'appel téléphonique qu'elle a reçu, de la part d'un tiers, sur son lieu de travail le 9 décembre 2011 ; qu'en outre, si Mme D...conteste avoir manifesté un comportement inapproprié lors de l'entretien organisé par l'adjointe au maire en charge du personnel communal afin de pouvoir aborder ses problèmes professionnels, il ressort toutefois du procès-verbal de l'audition, organisée le 29 juin 2013 dans le cadre de la plainte déposée par la requérante contre la directrice de la crèche, qui est produit pour la première fois en appel, que Mme D...admet avoir pris d'elle-même l'initiative de mettre fin à cet entretien ; que cette attitude caractérise un refus de discussion avec l'autorité hiérarchique, qui n'est justifiée par aucun motif valable, l'animosité supposée de l'adjointe au maire à l'égard de la requérante ne ressortant pas des pièces du dossier ; que ces éléments, qui suffisent à établir l'agressivité et les manquements dus à l'autorité hiérarchique qui sont reprochés à l'intéressée, présentent un caractère fautif ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Tours sur Marne a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, infliger un avertissement à la requérante ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours sur Marne présentées sur le fondement de ce même article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours sur Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune de Tours sur Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00288 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.