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14NC00406

CETATEXT000029882424 J5_L_2014_12_000001400406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00406, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00406 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux et Associés ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304514 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo ; - il reprend en appel les moyens soulevés en première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mai 2011 pour y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet suivant ; que, par un courrier du 4 juillet 2012, M. A...a également sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 10 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...fait appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre, depuis le mois de décembre 2011, d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif secondaire, pour lequel il n'existe pas de traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il ressort de l'avis rendu le 16 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace que, si l'intéressé nécessite des soins dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sa pathologie psychiatrique peut faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des certificats établis par le médecin psychiatre du requérant que les trois médicaments constituant son traitement ne seraient pas disponibles dans ce pays, au moins sous une autre forme ; qu'à cet égard, le préfet du Bas-Rhin établit, par les pièces qu'il produit à l'instance, que des médicaments appartenant à la classe thérapeutique des antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques peuvent être prescrits en République démocratique du Congo et qu'il existe dans ce pays des médecins psychiatres et des centres de soins psychiatriques, notamment à Kinshasa, ville dont M. A...est originaire ; que les certificats médicaux précités ne permettent pas non plus d'établir la réalité d'un lien existant entre les troubles dont M. A...est atteint et les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine, ni la nécessité de maintenir le lien thérapeutique établi avec son médecin psychiatre en France ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M.A..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que M. A...déclare reprendre les autres moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif sans apporter aucun élément de nature à critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 février 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00406 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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