CETATEXT000029882434 J5_L_2014_12_000001400520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00520, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00520 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. A... D...et M. C... D..., demeurant..., par MeB... ; MM. D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304745-1304746 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 août 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne visent pas les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions ne précisent pas les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour leur refuser une admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont illégales, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité entachant les décisions de refus de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, dans l'obligation de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - les décisions fixant leur pays de destination sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 18 juillet 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant MM. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...D...et son frère M. C...D..., ressortissants kosovars, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 28 février 2013 ; que leurs demandes d'asile, présentées le 8 avril 2013, ayant été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin suivant, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 28 août 2013, refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont ils sont originaires ; que MM. D...font appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, après avoir rappelé que les demandes d'asile de MM. D...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnent que les intéressés peuvent, en conséquence, se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que les requérants ne remplissaient pas non plus les conditions fixées par l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher les décisions attaquées d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile par l'Office impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si MM. D...soutiennent que les décisions attaquées ne précisent pas les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour leur refuser une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué qu'ils auraient présenté une demande à ce titre, notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que MM. A...et C...D...sont entrés en France au cours de l'année 2013, après avoir vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 22 et 20 ans au Kosovo ; que si les requérants se prévalent de la présence de leur mère sur le territoire français à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par cette dernière a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2012 et qu'elle a été l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 mars 2014, exécutée le 16 avril suivant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses décisions de refus de séjour de mesures d'éloignement ou pour fixer à trente jours le délai laissé aux requérants pour exécuter leur obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MM.D..., et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle les oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'ont pas porté au respect dû à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement prises à l'encontre des requérants seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que MM. D...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MM.D..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2013, soutiennent qu'ils encourent le risque d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Kosovo ; que, toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00520 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.