CETATEXT000029882437 J5_L_2014_12_000001400620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00620, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00620 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304270 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque ; - le jugement est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le tribunal a fait peser sur lui la charge de la preuve de l'existence des soins ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - il renvoie, s'agissant des autres moyens, à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les observations de M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant russe, entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2010, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour à raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du jugement contesté, notamment en son point 6, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'impossibilité alléguée pour M. C...de voyager sans risque, dans le cadre du contrôle de l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision lui refusant un titre de séjour et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., a, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve, contesté l'appréciation du préfet selon laquelle il existait un traitement approprié à son état de santé en produisant notamment plusieurs certificats médicaux ; qu'en réponse, le préfet a contredit les allégations de l'intéressé et a fourni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 10 juillet 2013 aux termes duquel il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; que M. C...n'a pas répliqué ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a considéré que les éléments dont se prévalait M. C...ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort fait peser la charge de la preuve sur le requérant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 10 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite un prise en charge médicale devant être poursuivie, en l'état actuel, pour une durée de douze mois, dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que M.C..., qui refuse au demeurant tout traitement médicamenteux, soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge psychologique indispensable à son état de santé en Russie ; que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'étayer ses allégations ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2013, soutient qu'il ne peut retourner en Russie en raison de son engagement contre le pouvoir en place ; que, toutefois, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00620 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.