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14NC00807

CETATEXT000029882439 J5_L_2014_12_000001400807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2014, 14NC00807, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00807 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu le recours, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1201712-1300336 en date du 20 mars 2014 en tant qu'il a annulé, à la demande de M.D..., sa décision du 10 octobre 2012 rejetant le recours administratif préalable formé par l'intimé contre l'ordre de mutation individuel du 16 avril 2012 l'affectant au 1er régiment d'artillerie de Bourogne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense n'était pas compétent pour prendre la décision en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour M. A...D..., demeurant... par Me B...; M. D...demande à la cour : 1°) de rejeter le recours ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement n° 1201712-1300336 du tribunal administratif de Besançon en date du 20 mars 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 119 500 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. C...n'était pas compétent pour prendre la décision en litige ; - la décision attaquée est une sanction disciplinaire déguisée qui a été prise sans que les garanties afférentes à une telle procédure soient respectées ; - son affectation à Bourogne n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - la commission de recours des militaires avait bien été saisie d'une demande indemnitaire préalable ; - l'incohérence dans la gestion de sa carrière constitue une faute imputable à l'administration ; - l'illégalité de la décision du 10 octobre 2012 engage la responsabilité de l'Etat ; - l'administration ne pouvait sans commettre de faute lui demander d'occuper un poste auquel ne correspondait aucune mission réelle et ce sans aucun moyen matériel ; - son préjudice financier s'élève à 114 500 euros et son préjudice moral à 5 000 euros ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. D...par la voie de l'appel incident, celles-ci relevant d'un litige différent de celui dont relève l'appel principal ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour M. D...en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour ; Il soutient que l'appel incident ne peut être considéré comme distinct de l'appel principal dans la mesure où il concerne un même jugement ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur les conclusions de l'appel incident de M.D... :

  1. Considérant que le tribunal administratif de Besançon a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du ministre de la défense en date du 10 octobre 2012 rejetant le recours administratif préalable formé par M. D...contre l'ordre de mutation individuel du 16 avril 2012, l'affectant au 1er régiment d'artillerie de Bourogne et, par l'article 2, rejeté les conclusions indemnitaires de M.D... ; que le ministre de la défense demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 10 octobre 2012 ; que les conclusions de M. D..., présentées après l'expiration du délai de recours, sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué et soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de l'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus : " Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre de la défense a, par un arrêté en date du 22 juin 2012 pris en application de ces dispositions, régulièrement délégué sa signature à M. C..., directeur-adjoint de son cabinet ; que, d'autre part, il n'a délégué à aucune des personnes énumérées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 sa signature à effet de signer les décisions qu'il prend sur recours administratif après avis de la commission de recours des militaires, conformément aux articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense ; que, dès lors, M. C...avait compétence pour signer la décision litigieuse du ministre du 10 octobre 2012 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision du 10 octobre 2012 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant les premiers juges ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu " ; qu'il appartient à l'autorité militaire d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels ;
  6. Considérant qu'à la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait à l'état-major de soutien de la défense de Lyon, M.D..., sous-officier de carrière, a été informé, le 29 février 2012, qu'il était susceptible d'être affecté en Polynésie française, cette destination correspondant au troisième voeu exprimé sur sa fiche de mutation ; qu'il a fait part, le 20 mars 2012, de sa volonté de ne pas servir hors métropole, au motif qu'il ne pourrait assumer les fonctions de comptable qui lui étaient proposées ; qu'il a alors été muté, par décision du 16 avril 2012, au 1er régiment d'artillerie de Bourogne, cette localisation correspondant à son premier choix effectué parmi les deux propositions qui lui avaient été adressées par l'administration pour une affectation en métropole ; que M. D...conteste cette décision au motif qu'il ne posséderait pas les compétences requises pour exercer une fonction de comptable des matériels ; que s'il est vrai qu'il n'exerce plus cette fonction depuis plus de dix ans, et qu'il ne maîtrise donc pas les nouveaux outils de gestion comptable, ce qu'il a fait valoir auprès de sa hiérarchie, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été affecté sur un poste correspondant à la spécialité " gestion des matériels et approvisionnements ", qu'il a toujours renseignée et qui correspond à la qualification détenue par l'intéressé, lequel est titulaire du brevet militaire professionnel 2 de comptable des services techniques du corps de troupe ; que l'administration indique par ailleurs, sans que cela soit utilement contesté, que cette mutation permet de satisfaire des besoins d'encadrement au sein de ce régiment ; que si M. D...soutient que le poste qui lui a été attribué est dépourvu de substance et de tous moyens matériels, ces éléments, qui sont postérieurs à la décision de mutation et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci, ne sont en outre pas établis par les pièces du dossier et ne révèlent donc pas, en particulier au regard des propositions subséquentes d'évolution de carrière qui ont été faites à l'intéressé, que la décision contestée aurait été prise en considération de sa personne ou pour le sanctionner ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que sa mutation constituerait une sanction déguisée, n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 10 octobre 2012 rejetant le recours administratif préalable formé par M. D...à l'encontre de l'ordre de mutation individuel du 16 avril 2012 l'affectant au 1er régiment d'artillerie de Bourogne ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 mars 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Besançon, ses conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A...D.... '' '' '' '' 2 N° 14NC00807 01-02-05 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation. 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.

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