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12MA03555

CETATEXT000029882457 J6_L_2014_12_000001203555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 12MA03555, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03555 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée "Auto Elec 3000", dont le siège est situé 21 avenue des Ilaires au Lavandou

(83980), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats LLC et associés ; La société AUTO ELEC 3000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003129 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 7 octobre 2010 par le maire de la commune du Lavandou ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la Sarl Auto Elec 3000 ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2014 et présentée pour la société Sarl Auto Elec 3000 ;
  1. Considérant que par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Auto Elec 3000 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le maire de la commune du Lavandou, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris sur la parcelle dont elle est propriétaire ; que la société Auto Elec 3000 interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...). " ; qu'enfin aux termes de l'article L.421-1 du même code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé le 11 février 2010 une déclaration préalable de travaux, qui a fait l'objet d'une décision de non opposition, concernant " le ravalement des façades, la modification des ouvertures, la pose d'une enseigne et le remplacement de la toiture actuelle par des panneaux solaires " sur un bâtiment identifié comme le hangar artisanal d'une précédente entreprise de menuiserie ; qu'ainsi décrits, les travaux restaient compatibles avec le but de l'opération, et n'impliquaient notamment aucune reprise de gros oeuvre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment, du procès-verbal de constat d'infraction en date du 17 septembre 2010, dressé par le gardien de police municipale de la commune du Lavandou et qui fait foi jusqu'à preuve contraire et dont il n'appartient pas au juge administratif d' apprécier la régularité, que la société après avoir démoli les deux façades Est et Sud du bâtiment existant procédait en remplacement de la précédente à la réalisation d'une structure métallique pour l'ensemble de l'édifice ; que la requérante qui se borne à justifier ces travaux en alléguant l'effondrement de deux murs, et qui fait valoir que la dalle a été maintenue, n'apporte pas une preuve contraire aux constatations figurant dans le procès-verbal d'infraction ; que d'ailleurs, dans une lettre datée du 10 août 2010, le gérant de la société avait indiqué que compte tenu de l'effondrement des murs pendant les travaux, il s'engageait à déposer une demande de permis de construire aux fins de régulariser les travaux en cours ; que le tribunal administratif a ainsi pu, sans entacher son jugement d'inexactitude matérielle, estimer que ces travaux volontaires qui avaient affecté la structure même de l'édifice, conduisaient à l'édification d'une nouvelle construction à l'emplacement de celle existante ; que de tels travaux entraient dans le champ d'application du permis de construire ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que le maire a pu légalement ordonner leur interruption par l'arrêté litigieux en date du 7 octobre 2010, en application des articles L. 480-2 et L. 480-4 précités ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté interruptif de travaux a été apposé le 9 octobre 2010 sur le bâtiment en cours de construction et son affichage a été constaté par un procès-verbal dressé le même jour par un gardien de la police municipale ; que la société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la production d'un procès-verbal, réalisé à sa demande, par un huissier de justice le 14 octobre 2010 qui, certes, constate la fin des travaux mais à une date postérieure à celle de l'affichage de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire est tenu d'ordonner l'interruption de travaux lorsqu'il est constaté que ces derniers ont été réalisés sans le bénéfice du permis ou de l'autorisation de construire auquel ils sont soumis ; que, dans une telle hypothèse de compétence liée, les moyens invoqués contre un arrêté interruptif de travaux sont inopérants ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Auto Elec 3000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 2012 attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 7 octobre 2010 par le maire du Lavandou ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Auto Elec 3000 et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Auto Elec 3000 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Elec 3000 et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune du Lavandou Délibéré après l'audience du 12 novembre 2014, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - M. Gonneau, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  8. La rapporteure M. JOSSETLe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 4 2 N° 12MA03555 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.

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