CETATEXT000029882459 J6_L_2014_12_000001304093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/88/24/CETATEXT000029882459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2014, 13MA04093, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04093 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BELAICHE M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2013, régularisée le 23 octobre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04093, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Belaiche, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301576 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 mai 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 : - le rapport de M. Gonneau, rapporteur ; - et les observations de M. A...;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour le 22 janvier 2013, fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 17 mai 2013, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas s'être maintenu sans solution de continuité en France depuis la date déclarée d'entrée sur le territoire, qu'il relevait de la procédure de regroupement familial, que la décision ne porterait pas atteinte ni à son droit à mener une vie familiale normale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant et qu'il ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Vaucluse a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., né en 1979, a épousé en Tunisie le 1er août 2007 Mme B..., de nationalité tunisienne, à qui une carte de résident a été délivrée en 2011 ; que cette circonstance permettait de les compter au nombre des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial, au sens du 7° de l'article L. 313-11 précité, même si Mme B...ne remplit pas les conditions de ressources exigées par la législation et alors même que M. A...est déjà présent sur le territoire national ; que le préfet de Vaucluse pouvait ainsi refuser légalement, pour cette raison, le titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant toutefois que M. A...soutient être entré en France en septembre 2007 ; que la fille de M. et Mme A...est née le 29 août 2008 ; que par les photographies personnelles et les attestations de sources variées et concordantes produites au soutien de sa requête, M. A... justifie de sa présence en France depuis au moins l'année 2008 ; qu'au regard de la durée du mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de l'âge de la fille du couple scolarisée depuis deux ans, le préfet de Vaucluse, en prenant l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A...à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts de la mesure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301576 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras. '' '' '' '' 2 N° 13MA04093 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.