CETATEXT000029893400 J5_L_2014_12_000001301221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC01221, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01221 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DE CAUMONT Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203752 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ainsi que des décisions retirant 3, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1 et 3 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 6 décembre 2011, 14 juin 2010, 29 juillet 2009, 14 septembre 2007, 30 avril 2008, 2 mars 2007, 17 février 2006, 30 juin 2003, 4 décembre 2003 et 10 octobre 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2002, 4 décembre 2003, 30 juin 2003 et 29 juillet 2009 ainsi que la décision 48 SI du 20 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014 présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de l'infraction du 4 décembre 2003, le procès-verbal de contravention montre que le requérant a refusé de signer et doit être regardé comme ayant été régulièrement informé ; - s'agissant des infractions des 10 octobre 2002 et 30 juin 2013, le contrevenant a payé de manière différée les amendes forfaitaires et a donc nécessairement reçu l'avis de contravention conforme ; - s'agissant de l'infraction du 29 juillet 2009, le contrevenant a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive prononcée par la juridiction de proximité de Chaumont et le moyen tiré d'un défaut d'information est dès lors inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.