← France

13NC01417

CETATEXT000029893404 J5_L_2014_12_000001301417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13NC01417, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01417 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2013, présentée pour Mme D... A...et M. B...C..., domiciliés 110 B rue René Descartes à Dôle

(39200), par Me Bertin, avocat ; Mme A...et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300144 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2012 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés du 20 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir durant le réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme D...A...et M. B...C...soutiennent que : - les refus de titre de séjour sont entachés de vice de procédure, l'obligation d'information des demandeurs d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ayant été méconnue par le préfet du Jura ; - les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme A...qui nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine et l'administration n'établit pas que des soins appropriés sont disponibles dans son pays d'origine ; - compte tenu de la durée de leur séjour en France, les refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 juin 2013 admettant Mme D...A...et M. B...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les arrêtés et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  1. Considérant que Mme A...et M.C..., originaires du Kosovo, se bornent à reprendre à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre le refus de titre de séjour du 20 novembre 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la disponibilité des soins requis par l'état de santé de Mme A...au Kosovo et de l'atteinte portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 2 Considérant que Mme A...et M. C...ne sauraient utilement invoquer les dispositions des articles R. 741-2 et R. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives au droit à l'information des demandeurs d'asile à l'appui de leur recours dirigé contre un refus opposé à une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  2. Considérant que Mme A...et M. C...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel les requérants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de Mme A...et M. C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...et M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 13NC01417

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.