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13NC01862

CETATEXT000029893416 J5_L_2014_12_000001301862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC01862, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01862 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA ROUSSEL M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant au..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302619 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté du 13 juin 2013 a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 13 juin 2013, a refusé de délivrer à MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 2013 a été signé par M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en date du 18 février 2013, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d' une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que " les éléments du dossier de Mme A...ne font pas apparaître qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des autres dispositions prévues par le code des étrangers et du droit d'asile " ; que, ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant examiné si Mme A...était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur les fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que Mme A...soutient que ses attaches familiales sont anciennes et stables sur le territoire français, qu'elle justifie de sa capacité d'intégration en France ayant obtenu un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise située à Belfort, un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale en 2008 et son permis de conduire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., arrivée en France en 2005, à l'âge de vingt-cinq ans, ne justifie par aucun autre document de l'intensité de ses attaches personnelles en France ; qu'en outre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses attaches familiales sur le territoire français ; qu'enfin, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, où résident sa mère, ses frères et soeurs ainsi que sa fille mineure de onze ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  7. Considérant qu'à l'appui de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'elle a présentée le 19 avril 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...a produit une promesse d'embauche en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée dans une entreprise située à Belfort ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle est en France depuis plus de cinq ans, qu'elle a obtenu un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale en 2008 et son permis de conduire en France, ces circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée en qualité de salarié n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ;
  9. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2, intitulé " L'admission au séjour au titre du travail ", comporte un point 2.2.1, intitulé " Principes d'éligibilité ", qui indique : " En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : / - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05) ; / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois (...) / Dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des deux titres de séjour suivants mentionnés à l'article L. 313-10 du CESEDA sera délivré : / - une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" pour les contrats de travail d'une durée supérieure ou égale à douze mois / - une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " pour les contrats de travail d'une durée inférieure à douze mois " ;
  10. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que les énonciations citées au point 9 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
  11. Considérant qu'à l'appui de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'elle a présentée le 19 avril 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...a fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de cinq ans et qu'elle justifiait d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée dans une entreprise située à Belfort ; que si l'arrêté attaqué ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 précitée, il ressort toutefois des mentions dudit arrêté et des écritures en défense du préfet que celui-ci a examiné la situation de l'intéressée au regard des lignes directrices susmentionnées de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par suite, Mme A...peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'établit pas, en l'absence de production de tout justificatif, remplir le critère de l'ancienneté de travail mentionné au point 2.2.1 précité de la circulaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de tout autre élément, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin '' '' '' '' 2 N° 13NC01862 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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