CETATEXT000029893418 J5_L_2014_12_000001301998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13NC01998, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01998 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés, société d'avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200416 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé la SCEA Thoyer Leblanc à exploiter la parcelle ZB 12 sur le territoire de la commune de Villy-le-Maréchal, et lui a refusé l'autorisation d'exploiter cette même parcelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles R. 331-4, R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il aurait dû être invité à présenter ses observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur les demandes concurrentes à la sienne, après communication de leurs dossiers ; - la décision du préfet est entachée d'erreur de droit dès lors que les critères de l'article 1.7 du schéma directeur départemental des structures ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes physiques ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de l'Aube ayant regardé la demande concurrente de la SCEA Thoyer Leblanc comme relevant d'un rang de priorité supérieur au sien alors qu'elle ne justifie d'aucune pluriactivité, pas plus que ses associés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 578,72 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, celui-ci étant inopérant ; - ni les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, ni celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent à l'autorité administrative de communiquer à chaque demandeur d'une autorisation d'exploiter les pièces relatives aux demandes concurrentes ; - contrairement à ce que soutient le requérant, les critères du schéma directeur départemental des structures s'appliquent aux personnes physiques exploitant au sein d'une personne morale ; - c'est à bon droit que le préfet a considéré que la demande présentée par la SCEA Thoyer-Leblanc relevait du rang de priorité 1.7 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et au rejet des conclusions présentées par le ministre de l'agriculture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M.A... ;
- Considérant que le 23 novembre 2011, M.A..., qui exploite 90 ha 80 a de surfaces agricoles sur le territoire de plusieurs communes, a sollicité l'autorisation d'exploiter 7 ha 47 a 76 ca supplémentaires sur la parcelle n° ZB 12, sur le territoire de la commune de Villy-le-Maréchal ; que la SCEA Thoyer Leblanc a présenté une demande d'autorisation d'exploiter concurrente de celle de M. A...sur cette même parcelle ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Aube a accordé l'autorisation d'exploiter ces surfaces à la SCEA Thoyer-Leblanc et a refusé à M. A...l'autorisation d'exploiter ces mêmes surfaces ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse à M. A...l'autorisation d'exploiter sollicitée, a été pris sur la demande de l'intéressé du 23 novembre 2011 ; qu'en tant qu'elle accorde cette même autorisation à un tiers, et dès lors que cette autorisation ne procède au retrait d'aucune décision créatrice de droit à l'égard du requérant, l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable devant être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure contraire à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, lequel était inopérant ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites faute d'avoir eu connaissance des dossiers relatifs aux demandes concurrentes ; que, toutefois, M. A...ne conteste pas avoir été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2011, de la date de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture prévue le 14 décembre 2011 ; que ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition, n'imposent à l'administration de mettre le demandeur à même de produire des observations et de statuer à l'issue d'une procédure contradictoire ; que d'autre part, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A... de la méconnaissance du principe du contradictoire au regard de ces dispositions est inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-
- " ; qu'en vertu de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube classe, au titre de la 7ème priorité, les autorisations d'exploiter relatives aux " autres installations ou agrandissements de pluriactifs compte tenu de l'âge, de la situation familiale ou professionnelle du demandeur. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, conformément à l'article L. 331-1 précité, les critères définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles s'appliquent indistinctement aux exploitations agricoles, quels que soient leur forme ou leur mode d'organisation juridique ; que, dès lors, les critères de la 7ème priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles s'appliquent, en ce qui concerne une SCEA, aux associés de celle-ci ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en appliquant à une SCEA les critères ainsi définis ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à contester que la demande de la SCEA Thoyer-Leblanc puisse relever des critères de la 7ème priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la circonstance que la SCEA Thoyer-Leblanc comptait trois associés exploitants en 2007 est sans incidence, dès lors que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de l'Aube selon laquelle deux des trois associés de la SCEA Thoyer-Leblanc étaient pluriactifs ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas que sa demande ne relève d'aucune priorité du schéma directeur, M. A...n'établit pas que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur d'appréciation en accordant à la SCEA Thoyer-Leblanc l'autorisation d'exploiter la parcelle en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a également lieu de laisser à la charge de M. A...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 5 N° 13NC01998 03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.