CETATEXT000029893420 J5_L_2014_12_000001302006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02006, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02006 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me C...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301319 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Marne a, par un arrêté du 5 juillet 2013, fait obligation à M.D..., ressortissant turc, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. D...relève appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2013 a été signée par M. B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Marne ; que par un arrêté du 17 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 21 juin 2013, le préfet de la Marne a donné à M. B...délégation pour signer les décisions relatives aux mesures d'éloignement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, après avoir visé les textes applicables, et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne plus particulièrement que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, étant démuni des documents exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de tout titre de séjour ; que cette décision indique également que l'intéressé déclare vivre en concubinage avec une ressortissante turque, laquelle apparaît comme étant également en situation irrégulière sur le territoire français, son dernier récépissé étant valable jusqu'au 11 juin 2013, et qu'ils ont ensemble un enfant né à Reims âgé de sept mois, que l'intéressé ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France et que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision mentionne, enfin, qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, que le séjour est irrégulier et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français ; que, par suite, et alors même qu'il n'est pas fait mention d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, ces éléments constituent une motivation suffisante, tant en fait qu'en droit, de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né le 12 septembre 1979, de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations en octobre 2005, à l'âge de vingt-six ans, et s'y est maintenu sans bénéficier d'un titre de séjour ; que sa compagne, également de nationalité turque, avec laquelle il vit depuis deux ans, était elle-même en situation irrégulière à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale en Turquie avec sa compagne et son enfant, né le 18 janvier 2013 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il a été arrêté et a subi des tortures en Turquie en raison de son origine kurde ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, par la production d'un certificat médical en date du 22 mars 2007 constatant la présence de deux cicatrices sur la lèvre supérieure et le tibia gauche, la réalité des persécutions qu'il aurait subies et le caractère personnel et actuel des risques encourus en cas de retour en Turquie ; que, par suite, et alors que ses demandes d'asile ont été rejetées par les autorités compétentes, et en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 novembre 2010, les moyens, invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC02006 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.