CETATEXT000029893422 J5_L_2014_12_000001302033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13NC02033, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02033 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2013, du ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201312 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SA Groupe Guillin au titre des années 2007 à 2009 ; 2°) de remettre à la charge de la SA Groupe Guillin les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ; Le ministre soutient que : - les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le contribuable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les sommes correspondant à des refacturations de prestations effectuées par la SA Groupe Guillin, même sans marge, à ses filiales sont des produits réalisés avec des tiers dans le cadre d'une activité professionnelle normale et courante ; - il n'est pas fait référence à la notion de marge dans la définition du chiffre d'affaires ; - les refacturations litigieuses ne constituent pas des débours au sens de l'article 267 II-2°, effectués au nom et pour le compte des filiales de la SA Groupe Holding ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par Me Bos pour la SA Groupe Guillin qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les sommes refacturées sans marge à ses filiales correspondant à des prestations effectuées pour leur compte ne pouvaient être considérées comme des produits réalisés avec les tiers dans le cadre d'une activité normale et courante ; - même si ces frais ne sont pas des débours, les charges engagées refacturées aux filiales présentent néanmoins le caractère de débours conformément à la décision de rescrit n° 2005/43 IDM du 6 septembre 2005 et ne doivent pas être prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Bos, avocat de la SA Groupe Guillin ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que la SA Groupe Guillin, société mère d'un groupe international, facture à ses filiales, à titre d'activité principale, des prestations de services réalisées dans les domaines informatique, juridique et financier, ainsi qu'en matière de propriété industrielle et de marketing ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité, l'administration a intégré au chiffre d'affaire de la société les sommes correspondant à ces factures, ce qui a déclenché son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; En ce qui concerne l'application de la loi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle (...) " ; que l'article 38 quater de l'annexe III audit code dispose que : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'enfin, l'article 222-2 du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige prévoit que : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante " ;
- Considérant que l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en application des prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ;
- Considérant que la SA groupe Guillin a pour activité principale l'accomplissement de prestations de services pour ses filiales ; que les sommes réintégrées par l'administration au chiffre d'affaires de la SA Groupe Guillin correspondent à des refacturations de frais opérées par la société en contrepartie de prestations de liaisons informatiques, de renseignements commerciaux, de l'organisation de salons, de remises accordées à un client et de la taxe foncière acquittée à raison d'un local commercial ; que ces sommes, comptabilisées par la SA Groupe Guillin au compte 758 " produits divers de gestion courante ", constituent des produits réalisés par la société avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées au chiffre d'affaires de la société Groupe Guillin et a assujettie cette dernière à la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, sur le terrain de la loi fiscale, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA Groupe Guillin a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Groupe Guillin devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
- Considérant que la SA groupe Guillin se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit n° 2005/43 IDL du 6 septembre 2005 aux termes de laquelle les refacturations de frais effectuées entre entreprises ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° de l'article 267 II du code général des impôts ; que le 2° de l'article 267 II du code général des impôts exclut de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ; que, comme il a été dit au point 4, les sommes refacturées par la SA groupe Guillin à ses filiales ont été comptabilisées par la SA groupe Guillin au compte 758 " produits divers de gestion courante " et non dans des comptes de passage ; que, dans ces conditions, les refacturations en cause n'entrent pas dans les prévisions de cette décision de rescrit dont la requérante ne peut, par suite, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SA Groupe Guillin tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Groupe Guillin la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2013 est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 sont remises à la charge de la SA Groupe Guillin. Article 3 : La demande de la SA Groupe Guillin est rejetée. Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à la SA Groupe Guillin. '' '' '' '' 5 N° 13NC02033 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.