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13NC02156

CETATEXT000029893430 J5_L_2014_12_000001302156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02156, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02156 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA ROUSSEL Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Roussel, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303437 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sont insuffisamment motivés ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait l'instruction DGS/MC/R12 n°2011/417 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi, que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en danger dans son pays ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 2 juillet 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant congolais, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisante motivation de cette décision et de la méconnaissance de l'instruction DGS/MC1/R12 n° 2011/417 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au médecin de l'agence régionale de santé d'indiquer si l'étranger ayant formulé une demande pour raisons de santé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine mais seulement s'il existe un tel traitement dans ce pays ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce médecin est tenu par le secret médical qui lui interdit de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'ainsi les avis émis les 31 janvier et 22 avril 2013, qui comportaient l'ensemble des mentions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, étaient suffisamment motivés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les avis médicaux des 31 janvier et 22 avril 2013 émis par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; que les éléments produits par M.B..., notamment les deux certificats médicaux indiquant pour l'un que, selon les dires de l'intéressé, il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé au motif qu'il ne dispose pas de revenus permettant d'y accéder et l'autre, établi par un médecin généraliste, que la prise en charge de sa pathologie ne pourra se faire dans son pays d'origine au motif que la présence de l'entourage ayant causé ses traumatismes entraverait toute chance de guérison, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine ; que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir que sa pathologie est en lien direct avec des événements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ce qui compromettrait ses chances de guérison en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
  6. Considérant que M. B... se borne à reprendre, avec la même argumentation qu'en première instance le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02156 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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